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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.615

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté diverses dégradations dans les locaux donnés à bail à la société Groupe Nasse, notamment l'enlèvement d'une porte métallique, le mauvais fonctionnement des autres, l'ouverture du bardage et des traces de choc sur celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire, pour allouer une provision au bailleur, que l'obligation de cette société n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Nasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Nasse à payer à la SCI Gardem la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz