Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.615
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté diverses dégradations dans les locaux donnés à bail à la société Groupe Nasse, notamment l'enlèvement d'une porte métallique, le mauvais fonctionnement des autres, l'ouverture du bardage et des traces de choc sur celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire, pour allouer une provision au bailleur, que l'obligation de cette société n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Nasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Nasse à payer à la SCI Gardem la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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