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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-17.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.487

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René, Claude Y..., 2 / Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en décembre 1982, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire a consenti à André Y..., deux prêts, dont l'un cautionné par ses parents, les époux Y... ; que, par arrêt rendu le 29 octobre 1991, passé en force de chose jugée, le débiteur principal a été condamné à payer à la banque une certaine somme, outre intérêts conventionnels à compter de mars 1989 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 30 avril 1998) a condamné solidairement les cautions au paiement de ladite somme ; Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les cautions solidaires s'étaient engagées par le même acte que le débiteur principal, n'avait pas à procéder à une recherche qui n'avait pas été sollicitée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz