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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 24 juin 2003), que Mme veuve X... et sa fille, Mme Y..., ayant envisagé de réaliser une opération de promotion immobilière, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, aux droits de laquelle est venue la Caisse Alpes Provence (la Caisse), a consenti à la société civile immobilière (la SCI) Saint-Jean, constituée par elles, des crédits destinés à régler des travaux de démolition et l'acquisition d'une parcelle de terrain ; que Mme Y... s'est portée caution de leur remboursement ; que la Banque hypothécaire européenne (la BHE) est intervenue dans le financement de l'opération en accordant un prêt et sa garantie à la SCI Saint-Jean ; que le projet immobilier n'ayant pas abouti, M. et Mme Y... et la SCI Jelife, qui avait fait l'acquisition de l'actif de la SCI Saint-Jean à l'aide de prêts accordés par la Caisse, ont assigné celle-ci en responsabilité en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil, l'octroi et le maintien abusifs de crédits et une immixtion dans la gestion de l'opération ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité à l'égard de la SCI Jelife et de M. et Mme Y... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes et invoquent une violation des articles 1147 et suivants et 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et un manque de base légale au regard des articles 1147 et suivants et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse, qui ne pouvait ignorer la situation gravement sinon irrémédiablement compromise de la SCI Saint-Jean, s'est chargée de solliciter un crédit d'accompagnement et la garantie d'achèvement de la BHE, ce fait étant établi par l'étude financière réalisée à cette occasion, dont les erreurs grossières sur les adresses et date de naissance, ainsi que les références au risque financier et bancaire démontrent que le document ne peut provenir que d'une banque, en l'occurrence la Caisse qui, par le crédit correspondant au débit du compte courant de la SCI Saint-Jean, a pu couvrir celui-ci et obtenir une garantie d'achèvement dans laquelle elle était intéressée puisqu'elle supportait 75 % du risque ; que l'arrêt ajoute que ce crédit et la garantie d'achèvement de la BHE ont été obtenus par la Caisse sur de fausses informations concernant l'autofinancement, en réalité constitué par les prêts consentis au départ par la Caisse et un nouveau crédit accordé à Mme Y... versé immédiatement sur le compte de la SCI Saint-Jean, ainsi que l'indication fausse du taux de réservation ; que l'arrêt retient enfin que la Caisse a accepté de régler une partie du découvert de la SCI Saint-Jean par la vente de l'actif de cette société à la SCI Jelife à l'aide de nouveaux prêts consentis par elle à cette dernière société, qu'elle a ainsi soutenu abusivement, cette opération servant ses seuls intérêts puisque, trop impliquée, elle ne désirait pas faire constater la cessation des paiements de la SCI Saint-Jean ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, qui rendaient les recherches invoquées au moyen inopérantes, que la Caisse s'était immiscée dans la gestion de l'opération immobilière et avait ainsi engagé sa responsabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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