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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"aux motifs qu' "il est constant que la prévenue a emporté chez elle divers documents et un fichier clients appartenant à son employeur, la société Siela; que s'il n'est pas contestable que la prévenue avait, dans le cadre de ses attributions professionnelles, la possibilité d'emporter ces documents à son domicile, afin de rattraper chez elle le retard pris dans son travail, en revanche, le fait, au prétexte de mise à jour d'un fichier, de détruire de sa propre initiative des fiches prétendument obsolètes, alors qu'en raison du contentieux existant entre son employeur et elle, ces fiches, dont la destruction n'est pas établie, pouvaient servir, soit de moyen de pression sur la société Siela, soit de moyen de séduction sur une société concurrente, constitue un abus de confiance, tant au sens de l'article 408 du Code pénal, par violation de mandat, que du nouvel article 314-1 du même Code, par détournement de biens qu'elle avait obligation de rendre";
"alors que 1°), en requalifiant en abus de confiance les faits initialement qualifiés de vol, sans qu'il résulte de son arrêt que la prévenue ait été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"alors que 2°), au surplus, ces motifs, pour partie contradictoires en ce qu'ils imputent à la prévenue le fait de "détruire" des documents tout en déclarant que cette destruction n'est pas établie", et pour partie hypothétiques en ce qu'ils évoquent une éventuelle et alternative destination desdits documents, pour "servir soit de moyen de pression sur la société Siela, soit de moyen de séduction sur une société concurrente", sont insusceptibles de caractériser les éléments matériels et intentionnel de l'infraction et, par suite, de conférer à l'arrêt attaqué une base légale au regard, tant de l'article 408 du Code pénal que de l'article 314-1 du noveau Code pénal;
"alors que 3°), en omettant de constater les faits propres à caractériser l'existence d'un préjudice subi par la partie civile, qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen;
Qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les juges ont à bon droit requalifié les faits de la prévention, sans rien y changer ou ajouter, que, d'autre part, ils ont relevé que Chantal Z... avait détourné des fiches appartenant à son employeur et lui avait ainsi causé un préjudice, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif contradictoire mais surabondant, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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