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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-10.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-10.707

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de son recours tendant à faire établir le caractère professionnel d'un accident dont il avait été victime ; que, devant la cour d'appel, bien que régulièrement cité, il n'a été ni présent, ni représenté ; que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé la décision et a admis l'appelant au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel ne pouvait que rejeter le recours ; D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz