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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Quentin,
- Les époux A...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 28 juin 1999 par les époux A... :
Vu le procès-verbal du 28 juin 1999, constatant le désistement des demandeurs ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
II -Sur le pourvoi formé le 21 juin 1999 par Quentin A... :
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme A..., ... ;
"alors que, d'une part, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé MM. Eric Z... et Georges Y... ainsi que Mme Colette X..., en résidence à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, 4ème brigade de vérifications des comptabilités informatisées, 92 rue de la Part-Dieu à Lyon, à participer à la visite domiciliaire litigieuse ;
qu'ainsi, il a autorisé des inspecteurs attachés à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire ; qu'un juge du fond, qui autorise des inspecteurs des impôts attachés à une telle brigade à participer à une visite domiciliaire met donc le contribuable dans la situation de pouvoir subir un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité sans avoir reçu au préalable l'avis de vérification exigé par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, auquel l'article L. 16 B du même Livre n'a pu déroger ; qu'un juge du fond qui, comme en l'espèce, autorise des inspecteurs des impôts attachés à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire tandis qu'aucun avis de vérification n'a encore été adressé au contribuable concerné, permet au vérificateur de commencer des opérations de contrôle avant même l'envoi de l'avis de vérification, formalité pourtant substantielle ; que les visites domiciliaires, pour lesquelles l'effet de surprise a une importance fondamentale, sont toujours opérées par les agents spécialisés en matière de telles visites, et dont l'intervention ne doit pas être précédée par l'envoi d'un avis au contribuable ; que c'est pourquoi ce sont des fonctionnaires spécialisés qui sont en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) qui sont affectés aux visites domiciliaires, et non pas des inspecteurs vérificateurs ;
qu'ainsi, en autorisant des inspecteurs attachés à une brigade de vérifications à participer à la visite domiciliaire incriminée, le juge du fond a autorisé une visite domiciliaire dans des conditions qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ;
"alors que, d'autre part, le contrôle du juge du fond prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales a pour objet d'assurer un accès adéquat du contribuable à l'autorité judiciaire en vue de vérifier, notamment, que la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 16 B ne soit détournée de ses finalités, qu'en particulier le juge du fond doit vérifier que, sous couvert d'opérer des visites domiciliaires, l'Administration fiscale ne procède pas en réalité à d'autres opérations de contrôle encadrées par des garanties substantielles qui leur sont propres, que s'agissant d'un litige qui entre dans la matière civile au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge du fond devait, pour assurer un recours adéquat et effectif à son prétoire, vérifier la qualité des agents autorisés à procéder à la visite domiciliaire, et interdire que des inspecteurs attachés à une brigade de vérifications puisse participer à la visite en cause, pour ne pas risquer un détournement de procédure qui permettrait à l'Administration fiscale de débuter un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité par le biais d'une procédure qui n'offre pas les garanties prévues par la loi en matière de tels contrôles en faveur du contribuable ; que faute d'avoir agi de la sorte, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu, d'une part, que, pour accorder l'autorisation sollicitée, le juge a constaté que les inspecteurs et contrôleurs des Impôts qu'il a nommément désignés appartenaient à l'administration des Impôts, étaient en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, et étaient spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de ce texte, et que l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être présumé du seul fait de l'appartenance des agents à une brigade de vérification, que ceux-ci excéderaient les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le juge ; que l'ordonnance entreprise n'a violé aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'une telle irrégularité, si elle venait à être constatée, pourrait être invoquée devant le juge compétent pour apprécier la validité des opérations, sous le contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme A..., ... ;
"alors, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la Cour régulatrice ; que, pour autoriser l'Administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire du domicile de Quentin A..., l'ordonnance attaquée a relevé que ce dernier entretenait des conversations téléphoniques avec des entreprises sises à l'étranger, et qu'il habitait un appartement dont la valeur locative induisait "un montant de loyer relativement important" ; que ces motifs sont d'une précision tout à fait insuffisante pour autoriser à bon droit l'Administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse ; qu'en l'espèce, Quentin A... occupe les fonctions de président d'une association internationale d'expert-comptables et entretient à ce titre de nombreux contacts avec les membres de son association, membres qui exercent leurs activités professionnelles dans des entreprises sises en France ainsi qu'à l'étranger ; que, concernant le montant du loyer "relativement important", l'ordonnance attaquée fait preuve d'une très grande imprécision dans la mesure où elle ne mentionne pas même le montant exact dudit loyer ; que le juge du fond, n'a donc pas constaté avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de sa décision ; qu'en motivant son ordonnance à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ledit juge du fond a privé sa décision de base légale ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse à partir des constatations imprécises d'éléments de fait, l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre
des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que le juge méconnaît son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire lorsqu'il retient une présomption tirée d'un élément de fait, en ne se fondant sur aucun document produit par l'Administration, mais en procédant par simples affirmations ; qu'en procédant par de simples affirmations, le juge du fond qui motive son ordonnance sans être en mesure d'apprécier la consistance exacte et la véracité des faits avancés par l'Administration, encourt la censure de la Cour régulatrice ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que Quentin A... entretenait des discussions téléphoniques avec des personnes employées dans des entreprises sises à l'étranger et que le loyer de Quentin A... était "relativement important" compte tenu de la valeur locative de son appartement ;
que les constatations relatives aux entretiens téléphoniques litigieux sont totalement inopérantes dans la mesure où lesdits contacts téléphoniques ont pour unique objet la vie de l'association dont Quentin A... assume les fonctions de président ; que, par ailleurs, les énonciations relatives au loyer "relativement important" de Quentin A... témoignent par leur imprécision que le juge du fond n'a pas pris le soin de vérifier quel était le montant exacte dudit loyer, ni si Quentin A... s'acquittait effectivement ou non d'un loyer, ni encore de vérifier si Quentin A... était réellement locataire ou propriétaire dudit logement ; qu'en retenant des présomptions tirées d'éléments de fait et en procédant par de simples affirmations sans même se fonder sur des documents à charge produits par l'Administration, le juge du fond a méconnu son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que, pour caractériser les présomptions de fraude, justifiant l'autorisation accordée, l'ordonnance relève que de nombreux appels téléphoniques ont été enregistrés à partir du domicile du requérant, à destination de correspondants situés à l'étranger, qu'elle énumère ; qu'elle ajoute que Quentin A... occupe à Paris un appartement, dont la valeur locative actualisée est de 112 528 francs pour 1998, et qu'une telle valeur locative "induit un montant de loyer relativement important, et partant, un revenu relativement élevé" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge s'est référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée, doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 28 juin 1999 par les époux A... :
DONNE ACTE du DESISTEMENT ;
Dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé le 21 juin 1999 par Quentin A... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;