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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.891

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fatiha, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 22 janvier 1999, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger acun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, R. 48-2 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Fatiha X... coupable de l'infraction d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; " aux seuls motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; " alors que doit être cassé le jugement qui se borne à énoncer que les faits sont établis, sans énoncer lesdits faits " ; Attendu qu'après avoir relevé que Fatiha X... était poursuivie pour avoir émis, le 6 septembre 1998 à Paris, des bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, le tribunal devant lequel la prévenue a comparu, énonce qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Attendu qu'en cet état, le tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz