Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-80.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.940
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guylaine, épouse Y...,
- X... Odile, épouse Z... DE SA,
- X... Frédéric,
- Y... Adrien,
- Z... DE SA Liborio,
- X... José,
- A... Violette,
- A... Mickaël,
- X... Johanna,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 13 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 199 et 575 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué vise une " notification au mis en examen détenu " (p.2, dernier alinéa) et mentionne que la cour d'appel a entendu Me B... " en ses observations pour le mis en examen appelant " (p.3) ;
"alors, d'une part, qu'il n'y avait pas de mis en examen ;
"alors, d'autre part, que Me B... était l'avocat des parties civiles" ;
Attendu qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts des demandeurs ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 573 et 575 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'homicide involontaire ;
"aux seuls motifs que les expertises et contre-expertises médicales avaient conclu à l'absence de toute faute médicale ; qu'ainsi les conditions telles que prévues par l'article 121-3 pour pouvoir poursuivre dans le cadre du délit d'homicide involontaire n'étaient pas remplies et que les experts avaient répondu à tous les griefs soulevés par les parties civiles dans leur mémoire ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence, qu'il appartient aux juges de répondre eux-mêmes aux conclusions des parties civiles et de qualifier les faits, qu'ils ne peuvent, pour motiver leur décision, se borner à se référer aux conclusions d'une expertise, sans même la citer, et qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions dans lesquelles les parties civiles avaient exposé que, selon les constatations faites par les experts eux-mêmes, Violette A... avait, dés le début de l'hospitalisation de sa fille Aurore à Albertville, précisé aux divers intervenants que sa petite soeur était atteinte de la varicelle, qu'Aurore était déjà contaminée lors de son hospitalisation, qu'un traitement de l'asthme par corticoïdes avait été administré, et que ce traitement, au lieu d'un traitement antiviral, était inadapté, ayant indiscutablement favorisé l'apparition d'une varicelle grave par atteinte hépatique qui avait entraîné le décès d'Aurore" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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