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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-41.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.472

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., 77240 Cesson, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Ofmi-Garamont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993), que M. X..., embauché le 1er avril 1989 en qualité de démonstrateur par la société OFMI-Garamont, a été licencié le 28 mai 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre des repos compensateurs non pris; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions orales comme dans les écritures du dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel, il s'était expressément prévalu de la faute de la société OFMI-Garamont, laquelle ne l'avait pas tenu régulièrement informé de ses droits à repos compensateur et était, par suite, responsable de ce qu'il avait laissé s'éteindre le délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du Code du travail; qu'en retenant que le salarié n'invoquait aucune faute de l'employeur l'ayant empêché de bénéficier de ses droits à repos compensateur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, par ailleurs, le salarié produisait ses bulletins de paie sur lesquels ne figurait aucune information relative à ses droits acquis en matière de repos compensateur ni aucune mention rappelant le délai de deux mois prévu par l'article D. 212-10 du Code du travail; que la cour d'appel pouvait donc constater que l'employeur avait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l'article D. 212-11 du Code précité; qu'en retenant cependant que la faute de l'employeur, au regard desdites dispositions n'était pas évidente, sans rechercher si ces bulletins de paie n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1, D. 212-10 et 11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un fait fautif n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz