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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° R 19-22.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.078 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [K], veuve [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N] [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [K] et [L] [S], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Mme [N] [S] et dit en conséquence n'y avoir pas lieu à expertise
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 921 alinéa 2 du code civil énonce que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de ta succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que l'ouverture de la succession consécutive au décès de M. [C] [S] étant intervenue plus de cinq ans avant l'introduction de l'action, par assignation du 30 mai 2014, la recevabilité de celle-ci dépend de la date à laquelle Mme [N] [S] a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve ; qu'il est établi que Mme [N] [S] a eu connaissance du décès de son père au plus tard au début de l'année 2012 puisque par lettre du 13 janvier 2012, le greffier du tribunal de grande instance du Havre adressait à son notaire, sous l'objet « V. REF :SUCCESSION de M.[C] [S] », l'information selon laquelle la mention du répertoire civil portée en marge de l'acte de naissance de celui-ci correspondait à un changement de régime matrimonial ; qu'elle ne pouvait plus ignorer à la date de réception de ce document que son père avait persévéré dans sa décision de changer de régime matrimonial à son détriment, procédure dont elle avait été avisée préalablement au jugement d'homologation rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 11 juin 2002 ; qu'en effet, le 22 janvier 2002, Me [J], notaire chargé d'établir l'acte de changement de régime matrimonial, lui écrivait sous l'objet « CRM-CU/[S] » en ces termes : « je fais suite à notre entretien téléphonique et attends votre courrier. Je suis disposé à la communiquer à votre père si vous le souhaitez » ; que ce courrier faisait suite à un premier courrier en date du 17 septembre 2001 indiquant sous le même objet : « je porte à votre connaissance que M. et Mme [S] ont décidé d'adopter le régime de la Communauté Universelle avec attribution au survivant d'entre eux. Le parquet de Nantes demande en effet avant toute homologation que les enfants soient informés. À cet effet, je vous joins l'accusé de réception que vous pourrez me retourner » ; que ces lettres ont été expédiées à l'adresse qui était et qui demeure celle de Mme [S] ; que, même si ne figure pas au dossier du notaire ou du tribunal l'accusé de réception sollicité, il n'en demeure pas moins que les juges ont homologué le changement de régime matrimonial après avis favorable du parquet et du juge rapporteur qui ont nécessairement eu au préalable la preuve de l'information exigée conformément à la pratique judiciaire ; qu'outre la teneur de la lettre du 22 janvier 2002, la réception de cette information est établie sans contestation possible par le courrier adressé le 7 janvier 2005 par le notaire de [N] [S] à l'étude notariale [J], lettre ainsi rédigée : « courant 2002, vous aviez informé ma cliente, Mme [N] [S], de ce que son père, M. [C] [S] souhaitait, avec sa seconde épouse, changer de régime matrimonial. Mme [N] [S], sa fille aînée, née d'un premier mariage, n'a pas souhaité donné un avis favorable à ce changement. Ma cliente souhaiterait savoir aujourd'hui si cette procédure dont vous l'aviez informée a été poursuivie ou non et si ce changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal » ; que les indications manuscrites portées sur ce courrier par son destinataire permettent de déduire qu'il y a été répondu ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] a été informée, avant l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, du projet de son père et qu'ayant été en relation avant le décès de celui-ci tant avec le notaire chargé de mettre en oeuvre le changement de régime matrimonial qu'avec son propre notaire, elle a eu connaissance de ses implications, s'agissant de l'atteinte qu'il porterait à sa réserve successorale, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a refusé d'y donner un avis favorable ; qu'elle avait dès lors tout moyen de s'assurer de la réalisation de ce projet par la consultation du répertoire civil, démarche que son notaire a effectué pour son compte au mois de janvier 2012 ; qu'elle a pu recevoir la dite information au plus tard dans les jours qui ont suivi le 17 janvier 2012, date de réception du courrier du greffe, aucune ambiguïté ne pouvant en résulter, compte tenu des échanges antérieurs, quant à la nature du dit changement de régime matrimonial et ses conséquences sur l'atteinte à sa réserve ; qu'il s'ensuit que le délai de deux ans imparti pour l'exercice de l'action en retranchement était expiré lorsque cette action a été introduite par l'assignation délivrée le 30 mai 2014 de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré son action irrecevable comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes des dispositions de l'article 921 du code civil, le délai de l'action en retranchement est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que M. [C] [S] est décédé le [Date décès 1] 2007 et l'action a été introduite en 2014, soit plus de 5 ans après l'ouverture de la succession ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [N] [S] ne saurait contester avoir reçu au moins en 2002 le courrier du notaire du 17 septembre 2001 l'informant de la décision de son père et de son épouse d'adopter le régime de la communauté universelle avec attribution au survivant d'eux (pièce 4 de m° [U] [X]) puisque son notaire dans un courrier du 7 janvier 2005 adressé à M° [J], reconnaissait que ce dernier avait informé Mme [N] [S] de ce que son père souhaitait changer de régime matrimonial, Mme [N] [S] n'ayant pas souhaité donner un avis favorable à ce changement ; que si Mme [N] [S] ne semble pas avoir communiqué à ses conseils, notaire ou avocat, toutes les informations dont elle disposait, le courrier de son notaire du 7 janvier 2005 corrobore le courrier de Me [J] adressé à Mme [N] [S] le 22 janvier 2002 qui fait référence à une communication téléphonique avec elle et à un courrier qu'elle souhaitait adresser à son père et qu'il se proposait de lui transmettre ; que le changement de position du parquet au cours de la procédure de changement de régime matrimonial, celui-ci exigeant une information de Mme [N] [S] dans un premier temps, puis ne s'opposant plus à la requête le 7 mai 2002, corrobore également l'existence de cette information ; qu'aucune poursuite n'a par ailleurs été engagée contre le notaire ; qu'or, le courrier du 17 septembre 2001 ne se contentait pas de l'informer D'un changement de régime matrimonial, mais précisait qu'il y aurait attribution au survivant, ce qui incontestablement signifiait une atteinte à sa réserve héréditaire si son père décédait en premier ; qu'enfin, bien que Mme [N] [S] soit taisante sur la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de son père, il résulte d'un courrier de son notaire, en date du 6 mars 2012 (pièce 7 de Me [U] [X]) qu'elle avait, au moins à cette date, connaissance de ce décès puisqu'il fait référence à la « succession de M. [C] [S] décédé le [Date décès 1] 2007 » ; que l'action introduite les 30 mai et 2 juin 2014, plus de deux ans après la connaissance du décès de son père qui confirmait son atteinte à la réserve en raison du changement de régime matrimonial connu depuis 2002, l'a été après l'expiration du délai biennal et est donc irrecevable ;
1) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que la connaissance de l'atteinte à la réserve suppose de liquider la réserve et la quotité disponible ; qu'en retenant, pour juger prescrite son action en retranchement, que [N] [S] avait été informée de l'intention de son père d'adopter le régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution au survivant et qu'elle avait pu avoir connaissance de la réalisation effective de ce changement « dans les jours qui ont suivi le 17 janvier 2012 », tandis que le seul changement de régime matrimonial ne suffit pas pour établir l'atteinte à la réserve, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; qu'en retenant, pour juger prescrite son action en retranchement, que [N] [S] avait été informée de l'intention de son père d'adopter le régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution au survivant, quand seule la connaissance de la réalisation effectivement de ce changement, laquelle suppose l'homologation de la convention par le tribunal, pouvait caractériser la connaissance de l'atteinte portée à sa réserve successorale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 921 du code civil ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que la transmission d'un extrait de la demande de changement de régime matrimonial au greffe à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance est une condition préalable de l'examen de la requête en homologation par le juge ; qu'en jugeant qu'à compter de la réception de la lettre du greffier du tribunal de grande instance du Havre, en date du 13 janvier 2012 et lui communiquant « l'information selon laquelle la mention du répertoire civile portée[e] en marge de l'acte de naissance [de [C] [S]] correspondait à un changement de régime matrimonial », [N] [S] ne pouvait plus ignorer « que son père avait persévéré dans sa décision de changer de régime matrimonial à son détriment », quand la mention du répertoire civil porté en marge de l'acte de naissance de [C] [S] ne pouvait établir que le dépôt d'une demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les articles 1303, 1292 et 1293 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 921 du code civil ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour dire prescrite l'action en retranchement de [N] [S], la cour d'appel a jugé qu' « elle avait dès lors tout moyen de s'assurer de la réalisation de ce projet par la consultation du répertoire civil, démarche que son notaire a effectué pour son compte au mois de janvier 2012 » et qu' « elle a pu recevoir la dite information au plus tard dans les jours qui ont suivi le 17 janvier 2012 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.