Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-84.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.270
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Simon, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 mai 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre les consorts Y... et X... du chef d'extorsion de signature et d'engagement par violence ou contrainte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux seuls motifs que "les déclarations concordantes et constantes des cinq mis en cause, les conclusions de l'expert en écritures ne relevant dans les écrits incriminés aucune trace de contrainte, le fait que Simon Z... ait pu, durant ces deux heures et demi, partir de la pharmacie pour s'entretenir avec son épouse et lui conseiller de regagner leur domicile, mettent à néant la version des faits donnée par celui-ci qui, au demeurant, ne remet pas en cause son renvoi devant le tribunal correctionnel, renvoi cependant fondé en grande partie sur sa reconnaissance de dette et ses aveux écrits" ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à aucun des arguments péremptoires développés dans son mémoire par la partie civile qui faisait valoir que l'expertise psychologique avait conclu à la crédibilité de ses dires et déclarations, que cette crédibilité était confirmée par la durée pendant laquelle il avait été retenu par les mis en cause, soit deux heures et demi, ainsi que par la présence sur les lieux des cinq membres de la famille Y... et surtout, qu'il était impossible qu'il ait pu dérober 850 000 francs en onze mois de présence, sans que son employeur ne s'en rende compte, soit 3 500 francs par jour, ce qui aurait eu pour effet d'assécher la totalité de la caisse journellement, et que Fabien Y... venait d'avoir connaissance d'un moyen d' "exercer un chantage sur la partie civile propre à lui permettre d'améliorer sa situation financière, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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