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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-16.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.512

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame B... Simone épouse Z..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), ..., 2°) Monsieur Claude Z..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), route du Viaduc, assisté de son syndic Monsieur René A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de : 1°) La SCI ALIENOR D'AQUITAINE, dont le siège est au Château d'Oléron (Charente-Maritime), ..., 2°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Charente-Maritime, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ..., 3°) Monsieur C... Michel, déclaré adjudicataire de l'établissement ostréicole et de l'ancienne prise de marais, demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), 4°) Monsieur Francky Y..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), lieu-dit "Gibou", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 748 e du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a statué postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant M. et Mme Z..., parties saisies, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Charente-Maritime ; Qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était donc rendu en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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