Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.104
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre le jugement du tribunal de police de MULHOUSE, en date du 13 février 2001, qui, pour non-respect de l'arrêt absolu imposé par le signal stop, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel initial, pris de la violation des articles 576 et 600 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Farid X..., ayant formé opposition à une ordonnance pénale, a été cité à comparaître à l'audience du 13 février 2001, par voie d'huissier ; qu'étant absent de son domicile, il a été cité en mairie et avisé par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il prétend n'avoir jamais reçu ce courrier, affirmant que la signature qui figure sur le récepissé d'envoi n'est pas la sienne ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'identité du signataire du récépissé postal, doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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