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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.936

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 10 février 1998, qui pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Victor X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs qu'il y a lieu de modifier " le quantum de la peine et ses modalités d'exécution, eu égard aux circonstances des infractions et à la personnalité de leur auteur déjà condamné et qui n'a pas hésité à réitérer les infractions dans un emploi ultérieur par l'entreprise Fraisse, qui justifient une peine d'emprisonnement sans sursis " ; " 1) alors, qu'en ne précisant pas si les infractions pour lesquelles Victor X... avait déjà été condamné étaient de même nature que celles visées à la prévention, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2) alors, qu'en se fondant également sur des faits postérieurs à ceux visés à la prévention (à savoir la prétendue réitération des infractions dans un emploi ultérieur à l'entreprise Fraisse), qui n'étaient pas dans le débat et qui, au surplus, n'avaient encore donné lieu a aucune condamnation définitive, la Cour a violé les droits de la défense et privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Victor X... coupable de vol, falsification de chèques et usage, la cour d'appel énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que les faits sont d'une particulière gravité non seulement en raison de l'importance du préjudice subi par les victimes mais aussi parce qu'ils ont été commis par une personne investie de par ses fonctions comptables de la plus totale confiance de la part de ses employeurs ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, nonobstant tous autres, erronés et surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz