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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Alice X..., veuve Y..., Colette Y..., épouse Z..., Edwige Y..., épouse A..., Solange Y... et Dominique Y..., épouse B... et MM. Guy et Jean-Pierre Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Abel Y..., décédé le 18 octobre 2012, ils reprennent l'instance par lui introduite ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale n'émanant pas de l'assemblée plénière, est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statue, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation l'ayant saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 15 décembre 2010, Bull. n° 264), que M. Paul Y..., né le 30 janvier 1933, a fait l'objet d'un abandon le 10 février suivant et a été admis à l'Assistance publique en qualité de pupille de l'Etat ; que son acte de naissance porte la mention « né de Albertine Y... » ; que cette dernière est décédée le 3 septembre 1993, en laissant pour lui succéder son fils Abel, né le 5 mai 1927 ; que, le 29 juillet 2002, M. Paul Y... a assigné Abel Y... en partage de la succession ; que l'arrêt, ayant débouté M. Paul Y... de sa demande et déclaré son action en revendication de filiation prescrite aux motifs que le lien de filiation avec Albertine Y... n'avait jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité, a été cassé ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Paul Y..., l'arrêt énonce que le régime transitoire, institué par l'ordonnance du 4 juillet 2005, dont l'article 9 dispose que la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, prévoit que lorsqu'une instance est introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée selon la loi ancienne, que la Cour de cassation considère, néanmoins, dans son arrêt du 15 décembre 2010, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans admettre la moindre restriction, que la filiation naturelle de Paul Y... est établie par la seule mention du nom d'Albertine Y... dans son acte de naissance et que, l'établissement de la filiation maternelle de Paul Y... étant ainsi définitivement tranchée, la seule question qui se pose aujourd'hui devant la cour de renvoi est celle de la vocation de Paul Y... à venir à la succession d'Albertine Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Paul Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes Alice Y..., Colette Y..., Edwige Y..., Solange Y... et Dominique Y..., et MM. Guy et Jean-Pierre Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Paul Y... est recevable et fondé à venir à la succession d'Albertine Y... dont il est le fils naturel, décédée à Malijai (Alpes de Haute-Provence) le 3 septembre 1993, et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y... ;
AUX MOTIFS QUE le régime transitoire, institué par l'ordonnance du 4 juillet 2005, dont l'article 9 dispose que la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, prévoit que lorsqu'une instance est introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée selon la loi ancienne. La Cour de cassation considère néanmoins, dans son arrêt du 15 décembre 2010, au visa des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sans admettre la moindre restriction, que la filiation naturelle de Paul Y... est établie par la seule mention du nom d'Albertine Y... dans son acte de naissance. L'établissement de la filiation maternelle de Paul Y... étant ainsi définitivement tranchée, la seule question qui se pose aujourd'hui devant la Cour de renvoi est celle de la vocation de Paul Y... à venir à la succession d'Albertine Y... ;
ALORS QUE la cour de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale n'émanant pas de l'Assemblée plénière, est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statuait, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation l'ayant saisie ; que dès lors, en affirmant que dans son arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a définitivement tranché la question de l'établissement de la filiation maternelle de Paul Y..., pour en déduire qu'elle ne pouvait statuer que sur la vocation de ce dernier à venir à la succession de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Paul Y... est recevable et fondé à venir à la succession d'Albertine Y... dont il est le fils naturel, décédée à Malijai (Alpes de Haute-Provence) le 3 septembre 1993, et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 20-II 1° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 précitée dispose que les enfants nés avant son entrée en vigueur, ne pourront se prévaloir de son application dans les successions déjà liquidées ; que ce texte auquel les jurisprudences française et communautaire se sont conformées, est inspiré par le principe de sécurité juridique qui s'oppose dans le but légitime d'assurer la paix des familles, à la remise en question des successions déjà liquidées et des situations et des droits ainsi acquis ; qu'il apparaît, en l'espèce, que la succession d'Albertine Y..., décédée, il est vrai depuis plus de dix-huit ans, n'a pas été à ce jour liquidée ; que l'absence de tout bien immobilier dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, et la présence d'un seul héritier, connu à cette époque en la personne d'Abel Y..., ont permis, en effet, à celui-ci de prendre possession des effets de la succession, sans qu'un notaire dont l'intervention n'est nullement démontrée, ne procède à l'établissement d'une déclaration de succession et d'un état liquidatif ; que l'acte de notoriété dressé le 18 novembre 1993, désignant Abel Y... comme étant le seul et unique héritier d'Albertine Y..., est, à cet égard, inopérant ; qu'Abel Y... ne produit aucun document démontrant, ainsi qu'il le soutient, qu'il a réglé les droits de succession et le passif dans l'année du décès, et que l'ensemble des actes liquidant la succession a été établi par notaire ; que Paul Y..., héritier d'Albertine Y... dont il est le fils naturel, au même titre que son frère Abel, doit en conséquence être admis à faire valoir ses droits dans le règlement de la succession non encore liquidée d'Albertine Y... ; que nul ne pouvant, aux termes de l'ancien article 815 du code civil alors applicable, être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y... selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
1) ALORS QUE l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ne s'applique pas aux actions introduites avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, lesquelles sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que c'est par un acte du 29 juillet 2002 que M. Paul Y... a fait assigner M. Abel Y... devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y... ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005, pour décider que M. Paul Y... était fondé à venir à la succession d'Albertine Y..., la Cour d'appel a violé les articles 20 III et 21 de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ensemble l'article 2 du Code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le règlement d'une succession sous l'empire de la loi applicable au moment de sa liquidation fait obstacle à une remise en cause ultérieure de celle-ci en raison de l'intervention d'une loi nouvelle accordant de nouveaux droits successoraux aux enfants naturels ; qu'en cas d'héritier unique, la liquidation de la succession s'entend de la prise de possession de l'hérédité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'Abel Y..., seul héritier connu au jour de l'ouverture de la succession de sa mère Albertine, avait pris possession de ses effets dès 1993 ; qu'en affirmant qu'au jour où Paul Y... a introduit son action en justice, le 29 juillet 2002, la succession d'Albertine Y... n'était pas liquidée, pour en déduire que cette action était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 20-II 1° de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le principe de sécurité juridique interdit qu'une loi nouvelle puisse remettre en cause le règlement d'une succession définitivement liquidée sous l'empire des textes anciens ; qu'en cas d'héritier unique, la liquidation de la succession s'entend de la prise de possession de l'hérédité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'Abel Y..., seul héritier connu au jour de l'ouverture de la succession de sa mère Albertine, avait pris possession de ses effets dès 1993 ; qu'en affirmant qu'au jour où Paul Y... a introduit son action en justice, le 29 juillet 2002, la succession d'Albertine Y... n'était pas liquidée, pour en déduire que cette action était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'Abel Y... ne produisait aucun document démontrant qu'il avait réglé les droits de succession et le passif dans l'année du décès sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.