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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.739

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Pépinières Barbier, demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'études la AGS de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1998), d'avoir rejeté la demande formée contre son employeur, la société Pépinières Barbier, représentée par son liquidateur judiciaire, en raison de la prescription de son action, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire et de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut d'examen de sa note en délibéré ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens formulés par l'employeur dans des conclusions déposées le jour de l'audience sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du second degré, qui les ont, à juste titre examinés, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces conclusions se fondaient sur des pièces non communiquées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a satisfait à son obligation de qualifier les faits et actes litigieux en retenant, par des motifs non critiqués, que la créance invoquée avait une nature salariale ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exposé le contenu de la note en délibéré déposée par M. X..., n'avait pas à y répondre après avoir retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors qu'elle concernait le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz