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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant : 82200 Lizac,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Association pour le soutien des activités sportives, culturelles et sociales de Lafrançaise et de sa région (ASASCS), dont le siège est ...,
2°/ de l'Association française de développement économique et touristique (ALDET), dont le siège est place de la République, Hôtel de ville, 82130 Lafrançaise,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de l'ALDET, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 2 juillet 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'ASASCS et l'ALDET;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association pour le soutien des activités sportives, culturelles et sociales de Lafrançaise et de sa région (ASASCS) et l'Association française de développement économique et touristique (ALDET), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ALDET;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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