Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-43.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.934
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est sis ...hôpital de Siège à Valenciennes (Nord),
2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
3°) M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme les enfants d'Arsène A..., domicilié ... à Avesnes-Sur-Helpe (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section industrie), au profit :
1°) de M. Daniel J..., demeurant ... (Nord),
2°) M. Thierry G..., demeurant ... (Nord),
3°) M. Layachi C..., demeurant ... (Nord),
4°) M. Benoît E..., demeurant ... (Nord),
5°) Mme Aurélia Y... née F..., demeurant ... (Nord),
6°) Mme Caroline H..., demeurant ... (Nord),
7°) I... Brigitte Mahe née Paquie, demeurant ... (Nord),
8°) Mme Cécile X..., demeurant ... (Nord),
9°) M. Didier B..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de l'AGS et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 9 juin 1989), la Société "Les Enfants d'Arsène A..." a été mise en redressement judiciaire le 21 août 1987 puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 1988 ;
que le liquidateur a fait connaître à la propriétaire du fonds de commerce, Mme Suzanne A..., qu'il ne poursuivait pas le contrat de location-gérance ; que les salariés licenciés pour le compte de qui il appartiendra le 10 février 1988, ont saisi la juridiction prud'homale
pour obtenir la fixation des créances salariales et des indemnités de rupture ; Attendu que l'ASSEDIC Sambre Escaut, l'AGS et M. Z..., mandataire liquidateur de la société "Les Enfants d'Arsène A..." font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception de litispendance invoquée par eux dans leurs conclusions, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif de nature à justifier ce rejet ; qu'il a ainsi méconnu les exigences de motivation imposées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, subsidiairement, que lorsqu'un même litige est pendant devant deux juridictions de degré différent, la juridiction du degré inférieur doit se dessaisir dès qu'une partie le demande ; qu'il n'était pas contesté qu'il existait un litige pendant devant une cour d'appel et portant sur la détermination de l'employeur redevable des créances litigieuses ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer sur ce point et en condamnant immédiatement le mandataire liquidateur à verser les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4, 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions relatives à l'existence d'une exception de litispendance n'ont pas été produites ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font également grief au jugement d'avoir condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à payer diverses sommes aux salariés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes qui n'a constaté aucun fait précis de nature à démontrer que le fonds de commerce n'a pas été restitué à son propriétaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le matériel de boulangerie avait fait l'objet d'une vente aux enchères, a fait ressortir que l'exploitation du fonds de commerce n'était plus susceptible d'être poursuivie et que dès lors les contrats de travail n'avaient pas été transférés au propriétaire du fonds de commerce ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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