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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 00-18.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.159

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 2000), que Mme X..., demeurant à l'étranger et disposant d'un compte à la Banque Rivaud, aux droits de laquelle est venue la société Socphipard (la banque), a donné à son frère, M. X..., le 3 septembre 1986, un mandat en vertu duquel celui-ci a effectué, à partir de 1991, des opérations litigieuses, notamment d'options sur devises, garanties par des nantissements d'espèces ; qu'après avoir été excédentaires en 1993 et 1994, elles se sont révélées déficitaires en 1995 ; que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... formée en 1996 et l'a condamnée à payer à la banque le solde débiteur de son compte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 068 000 US dollars ou de sa contre-valeur en francs français à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 1988 du Code civil, le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; qu'une procuration générale conférant au mandataire la faculté de réaliser des opérations de banque et des opérations sur valeurs mobilières lui confère un pouvoir de gestion qui ne comprend que le pouvoir de disposer que dans les limites imposées par la réalisation d'opérations de banque et d'opérations sur valeurs mobilières ; qu'en décidant que la procuration générale conférée par Mme X... à M. X... le 3 septembre 1986 donnait à ce dernier le pouvoir de réaliser tous actes de disposition et notamment de consentir des nantissements en garantie d'opérations financières qui imposent ce type de garantie et qu'en conséquence, ces opérations comme les nantissements consentis pour les garantir étaient opposables au mandant, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher comme elle y était invitée, si les opérations réalisées par le mandataire de Mme X... avec la Banque Rivaud ne dépassaient pas, à raison de leur caractère spéculatif et des risques encourus, les limites de la procuration générale conférée par Mme X..., a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1998 du Code civil ; 2 / que la procuration conférée par Mme X... à M. X... le 3 septembre 1986 stipulant, au titre des opérations de banque, la faculté pour le mandataire d'emprunter et de garantir par un nantissement l'emprunt mais ne stipulant pas, au titre des opérations sur valeurs mobilières, la faculté d'emprunter et de conférer en garantie des nantissements, la cour d'appel a dénaturé la procuration consentie par Mme X... en affirmant qu'elle conférait au mandataire la faculté d'emprunter et de garantir cet emprunt aux fins de réaliser des opérations sur le marché des valeurs mobilières ou des devises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la procuration litigieuse stipulait expressément qu'elle couvrait non seulement des actes d'administration mais aussi des actes de disposition, que le mandataire pouvait emprunter sous quelque forme que ce soit telle somme qu'il jugerait utile en donnant si besoin était en garantie tel bien mobilier incorporel appartenant au mandant, consentir à cet effet tout nantissement, donner tous ordres d'achat ou de vente de valeurs mobilières françaises ou étrangères ou de droits ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit, sans dénaturation, que le droit d'effectuer des opérations sur le marché de valeurs mobilières ou de devises en vertu de ce mandat impliquait nécessairement celui de consentir les garanties d'usage afférentes à ces opérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ces cinq branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute l'établissement bancaire qui, agissant comme intermédiaire pour l'exécution d'opérations boursières spéculatives n'exécute pas, à l'égard de son client, son obligation de conseil, d'information et de vigilance ; qu'en énonçant que la maîtrise par le mandataire des techniques des opérations financières qu'il initiait dispensait la banque de son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la Banque Rivaud avait exécuté, à l'égard de sa cliente, son obligation de conseil, d'information et de vigilance relative au caractère spéculatif des opérations financières réalisées par son intermédiaire et aux risques encourus par elle, a, en rejetant la demande en dommages et intérêts formée par Mme X..., privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que commet une faute l'établissement bancaire qui agit comme intermédiaire pour l'exécution d'opérations financières spéculatives à la demande d'un mandataire dont elle ne vérifie pas s'il dépasse, en donnant de tels ordres, les limites de son mandat ; qu'en énonçant que la Banque Rivaud n'était pas responsable des carences du mandataire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque avait vérifié, lors du transfert des ordres, la réalité des pouvoirs du mandataire pour ce type d'opérations et si celui-ci ne dépassait pas les limites de son mandat, mais qui a néanmoins écarté la responsabilité de la banque a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que commet une faute l'établissement bancaire qui demande au mandataire muni d'une procuration générale de consentir des nantissements en garantie d'opérations financières spéculatives et n'exige pas du mandataire un pouvoir spécial conformément à l'article 1988 du Code civil qui dispose que le mandat d'hypothéquer ou de nantir doit être exprès ; que la cour d'appel qui a écarté la faute de la banque mais qui s'est abstenue de rechercher si celle-ci n'était pas fautive pour avoir obtenu, en garantie, des nantissements du mandataire sans mandat exprès du mandant, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 4 / que la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré par le mandataire comme au demeurant par le mandant, n'empêche pas celui-ci de rechercher la responsabilité de l'établissement bancaire qui a exécuté des opérations financières spéculatives en méconnaissant son devoir de conseil ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la Banque Rivaud n'a pas remis les avis d'opéré et relevés et que Mme X... était réputée avoir été informée de la même manière que le mandataire, la banque n'étant pas responsable des éventuelles carences de ce dernier, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque n'était pas responsable à l'égard de son client à raison d'une faute personnelle, indépendante des éventuelles carences du mandataire a en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'en énonçant, pour écarter le préjudice subi par Mme X... qu'il apparaît "vraisemblable" que le solde débiteur est dû à des prélèvements fait par celle-ci sur les bénéfices avant que les pertes ne surviennent, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif dubitatif a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les opérations réalisées pendant les trois années ayant précédé celle objet du présent litige révèle une indiscutable connaissance du marché des changes par le client et son mandataire, la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise a établi que la banque n'avait, dès lors, pas d'obligation particulière d'information vis-à-vis de Mme X... et a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la portée et l'étendue du mandat consenti, dont elle a déduit la régularité des opérations accomplies par le mandataire, la cour d'appel a nécessairement écarté toute faute de la banque dans la réalisation de ces opérations ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Socphipard la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz