Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-85.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.908

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1991, qui a rejeté sa demande de dispense de mention d'une condamnation, au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 775 et 794 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mounier tendant à ce que la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 mars 1991 ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs que, par arrêt du 15 mars 1991, la cour d'appel de Caen a estimé qu'il n'y avait pas lieu à relever Mounier des publications au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que dans sa requête, il ne fait valoir aucun fait nouveau ; "alors que le relèvement de la publication des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être décidé par le juge, en fonction des circontances qui lui sont exposées, sans que le requérant soit tenu de justifier d'un fait nouveau ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz