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Cour d'appel, 13 mai 2015. 13/13333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/13333

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2015 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13333 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/11836 APPELANTS 1°) Monsieur [WJ] [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] [Adresse 14] [Adresse 5] 2°) Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] [Adresse 16] [Adresse 8] Représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, postulant assistés de Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 182, plaidant INTIMÉS 1°) Madame [C] [K] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 12] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, postulant assistée de Me Marie-Elisabeth STUMM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 111, plaidant 2°) Madame [V] [L] [F] [SR] [Y] épouse [K] [Adresse 10] [Adresse 2] 3°) Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Adresse 2] 4°) Monsieur [G] [X] [P] [K] [Adresse 7] [Adresse 17] (CHINE) 5°) Monsieur [I] [N] [H] [K] [Adresse 3] [Adresse 6] 6°) Monsieur [R] [Q] [A] [K] [Adresse 18] [Adresse 9] (NORVÈGE) 7°) Monsieur [S] [K] [Adresse 4] [Adresse 11] défaillants COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, président, Madame Monique MAUMUS, conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [G] [K] est décédé le [Date décès 2] 2000, laissant pour lui succéder : son épouse [W] [U], elle-même décédée le [Date décès 3] 2009, et leurs enfants : M. [S] [K], M. [B] [K] (décédé le [Date décès 1] 2010, marié à Mme [V] [Y] et laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [G], [M] et [R] [K]), M. [WJ] [K], M. [E] [K] et Mme [C] [K] épouse [D]. [G] [K] et [W] [U] s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1941, sous le régime légal de communauté de biens et d'acquêts. Maître [J], notaire chargé de la succession, a établi un procès-verbal de difficultés le 3 mai 2010. Par jugement rendu le 21 mai 2013, sur assignation délivrée les 13, 25 octobre 2010, 25 et 27 janvier 2012, par M. [WJ] [K], M. [S] [K] et M. [E] [K] à Mme [C] [K] épouse [D], le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment : - écarté la prescription et déclaré recevable l'action en réduction, - rejeté l'intégralité des demandes formées par MM. [WJ], [E] et [S] [K], - rejeté la qualification de donations déguisées, rapportables à la succession, s'agissant des maisons acquises par Mme [C] [D] à [Localité 1] et à [Localité 7], - dit que le montant total des chèques émis au profit de Mme [C] [D] ne doit pas être rapporté à la succession et constitue des frais d'éducation et d'entretien qui ne sont pas réintégrés à la masse successorale conformément à l'article 852 du code civil, - écarté en conséquence l'accusation de recel, - débouté Mme [D] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les acquisitions des immeubles d'[Localité 4] et de [Localité 7] (appartement) ne constituent pas des donations déguisées rapportables à la succession, - dit n'y avoir lieu à rapport à la succession du montant total des chèques remis par [W] [U] à M. [E] [K] et à ses frères, - condamné MM. [WJ], [E] et [S] [K] à payer à Mme [C] [K] épouse [D], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * M. [WJ] [K] et M. [E] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2013. Par ordonnance du 3 juin 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 29 novembre 2013 de Mme [D] qui ne les avaient pas signifiées aux intimés non constitués, alors que le litige apparaissait bien indivisible. Le 12 novembre 2014, la cour a confirmé cette ordonnance Dans leurs dernières conclusions du 5 février 2014, M. [WJ] [K] et M. [E] [K] demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - vu l'article 815 du code civil, - ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligences de M. [WJ] [K], de M. [E] [K] et de M. [S] [K], il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] et [W] [K], - désigner à cet effet M. le président de la Chambre départementale des notaires du Val-de-Marne avec faculté de délégation, - vu les articles 778, 931, 851, 843 du code civil : - débouter Mme [C] [K] épouse [D] de toutes ses demandes, - dire que Mme [C] [K] épouse [D] a dissimulé un grand nombre de donations qu'elle a reçu de ses parents et qu'elle aurait dû déclarer spontanément lors de l'ouverture de la succession, et particulièrement des donations déguisées sous l'apparence d'un acte à titre onéreux : - de la maison de [Localité 9], - de la maison d'[Localité 1] - [Adresse 13], - des sommes employées pour le paiement des dettes de l'héritier, - des règlements de factures EDF, France Télécom, Compagnie des Eaux de la maison de [Localité 9], - des règlements effectués à M. [XP] en 2001 pour 80.000 francs, soit 12.195,92 euros, - des donations occultes qui ont permis de financer l'acquisition et le remboursement des prêts consentis par Mme [C] [K] épouse [D], de sa maison [Adresse 1] à [Localité 7], - des règlements directs effectués à Mme [C] [K] épouse [D] à partir des comptes BRED, CASDEN et la Poste de [G] et [W] [K] et dont une partie a été révélée par les comptes bancaires 2000/2009, - désigner un expert avec mission d'estimer la valeur des donations directes, indirectes et déguisées reçues par Mme [C] [K] épouse [D] ainsi que les meubles et valeurs par elle détournées et dire que cet expert pourra se faire remettre par les établissements bancaires désignés copie des comptes de [G] et [W] [K] depuis 1990, - dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur graphologue afin de dire si les chèques répertoriés pièce 25, émis par [W] [K], sont authentiques et à défaut de rechercher si faire ce peut qui les a signés, - dire que Mme [C] [K] épouse [D] a commis des faits de recel successoral et qu'elle sera privée de tout droit sur les biens meubles et immeubles recélés qu'elle devra rapporter à la succession, - condamner Mme [C] [K] épouse [D] à restituer à la succession les sommes correspondant au bénéfice des donations qui seront annulées conformément à l'article 843 du code civil, - condamner Mme [C] [K] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Kieffer-Jolly, ainsi qu'à une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2014, Mme [C] [K] épouse [D], demande à la cour, au visa des articles 815, 893 et suivants, 911, 921, 852 et 935 du code civil, de : - dire recevables et mal fondés en leur appel MM. [WJ] et [E] [K], en conséquence dire n'y avoir lieu à infirmation, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, - ordonner qu'il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] et [W] [K], - désigner à cet effet M. le président de la Chambre départementale des notaires du Val-de-Marne avec faculté de délégation, - dire que les époux [D] sont devenus propriétaires des maisons sises à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 9] par des actes de ventes, - dire que les chèques émis par [W] [U] à son profit constituent des frais entrant dans le régime de l'article 852 du code civil, - à titre subsidiaire, - dire que ces chèques constituent une juste rétribution dénuée de toute intention libérale, - à titre très subsidiaire, - dire que ces chèques constituent des donations consenties au profit de ses petits-enfants, - condamner solidairement MM. [WJ] et [E] [K] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande à ce titre, les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. SUR CE, Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il ressort des écritures des appelants, qu'au décès de [E] [K], l'excédent de la communauté (dont la moitié revenait à la succession qui n'a pas été réglée), était de 1.772.866,57 francs (environ 264.000 euros) et qu'au décès de [W] [U], l'actif net successoral était de 289.644,48 euros ; qu'il apparaît donc que cette dernière a dépensé les ressources régulières dont elle disposait, sans toutefois toucher au capital de la succession, l'augmentant même quelque peu durant les 9 dernières années de sa vie ; Considérant qu'il est établi que [W] [U] a vécu seule entre 2000 et 2007 puis qu'elle a été hébergée par sa fille entre le mois de novembre 2007 et le mois de septembre 2009, sauf périodes de vacances ou d'hospitalisation ; qu'elle aurait ainsi notamment séjourné chez M. [E] [K] du 27 mars au 10 avril 2007 et du 28 juillet au 10 septembre 2008 ; qu'elle serait entrée en maison de retraite le 16 juillet pour en sortir le 6 septembre 2009, quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 3] 2009, alors que sa fille venait de la reprendre à son domicile ; sur les maisons sises à [Localité 1] et [Localité 7] et [Localité 9] : Considérant qu'il est constant que la vente de la maison sise à [Adresse 13], est intervenue entre les époux [K] et leur fille, Mme [C] [D], le 14 avril 1987, selon acte de Maître [T], notaire à [Localité 2], moyennant le prix de 300.000 francs, soit 45.734,70 euros, payé comptant ; que cette maison a ensuite été revendue le 3 mai 1999 au prix de 650.000 francs ; que la cour écarte cependant immédiatement l'argument tiré de la plus-value visant à démontrer l'existence d'une donation déguisée, au regard des travaux réalisés qui ne sont pas contestés et de l'évolution du prix de l'immobilier sur cette période ; Considérant qu'une autre vente est intervenue entre les époux [K] et leur fille, Mme [C] [D], le 4 octobre 1993, sur une maison sise à [Localité 9], moyennant le prix de 450.000 francs, soit 68.602,05 euros, selon acte de Maître [O], notaire à [Localité 3] ; Considérant que selon M. [WJ] [K] et M. [E] [K], le règlement du prix n'ayant pu être retrouvé dans les comptes des défunts, tous les relevés de compte de la défunte ayant disparu à la suite de son décès, il s'agirait de donations déguisées, Mme [D], ne s'étant mariée qu'en 1995 et n'ayant pas les revenus suffisants pour faire face à de telles dépenses ; Considérant que Mme [D] soutient qu'elle s'est bien acquittée du prix de ces deux achats ; qu'elle a remboursé son père pour le prêt personnel de 100.000 francs qu'il lui avait accordé, par des versements mensuels de 2.770 francs, dont elle justifie effectivement au moins entre septembre 1994 et octobre 1996 ; Considérant que la cour observe que Mme [D] disposait, depuis 1980, de son salaire d'enseignante, agrégée depuis 1985, sans charge de famille ; qu'un paiement comptant est inscrit dans les actes de vente ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que M. [WJ] [K] et M. [E] [K] seront déboutés de leurs prétentions ; sur le financement de la maison sise à [Localité 7] : Considérant qu'il est constant que les époux [D] ont acquis le 12 juillet 1995 une maison [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix de 1.550.000 francs, soit 236.295,97 euros ; qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été entrepris, à hauteur de 1.000.000 francs selon M. [WJ] [K] et M. [E] [K], un peu moins selon les époux [D] ; Considérant que M. [WJ] [K] et M. [E] [K] font une analyse particulièrement circonstanciée du budget et de l'endettement du couple que leur soeur forme avec son mari et concluent qu'il existe forcément un financement occulte de la défunte par les nombreux chèques qui ont été émis entre 2000 et 2009, les archives de la période précédente ayant disparu ; qu'ils relèvent plus particulièrement, que deux chèques de 30.000 et 50.000 francs ont été émis en juillet et en septembre 2001 à l'ordre de M. [XP] qui a fait les travaux dans cette maison de [Localité 7], et que 17 chèques émis entre le 14 septembre 2008 et le 3 juin 2009 à l'ordre de leur soeur semblent porter une fausse signature de leur mère ; Considérant que la cour retiendra pour écarter immédiatement ces dernières observations des appelants et les demandes qui en résultent, d'une part, que la preuve que M. [XP] est intervenu sur le chantier des époux [D] n'est pas rapportée, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les 17 chèques prétendument falsifiés, ont bien bénéficié à Mme [D] et qu'il n'y a pas lieu de les distinguer des autres ; que restent les nombreux chèques litigieux pour un montant total de 105.272 euros ; Considérant que Mme [D] réplique que le bien situé à [Localité 7] a été financé par un apport personnel et par la souscription de deux prêts, l'un auprès de La Poste, pour 400.960 francs et l'autre auprès de l'UCB, pour 850.000 francs ; que les travaux de 726.000 francs ont été financés par un prêt BNP de 350.000 francs et un disponible ; qu'avec son époux, ils ont revendu une maison sise à [Localité 5] le 5 janvier 1996 et le 3 mai 1999 leur maison d'[Localité 1] ; qu'en 1999, il ne restait plus que le prêt de la Poste et un prélèvement mensuel de 2.804,37 francs jusqu'en 2006, dont le couple qui bénéficiait des revenus de M. [D], directeur de recherches, s'est acquitté ; Considérant que Mme [D] fait valoir que les chèques litigieux s'analysent d'abord comme des participations aux «frais de nourriture, d'entretien et d'éducation '' soumis au régime des présents d'usage, édicté par l'article 852 du code civil ; que subsidiairement, elle prétend que ces chèques constituent une juste rétribution dénuée de toute intention libérale et très subsidiairement des donations consenties au profit de ses petits-enfants ; Considérant qu'il résulte de l'article 843 du code civil que'tout héritier...doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale' ; Considérant qu'en application de ces dispositions, avant de dire que les sommes litigieuses sont rapportables, il appartient à M. [WJ] [K] et M. [E] [K] de prouver l'intention libérale d'[W] [K] à l'égard de sa fille, Mme [C] [D] ; Considérant qu'au regard des explications de l'intimée relatives au financement de l'acquisition de la maison de [Localité 7], les hypothèses émises par ses deux frères, sur qui repose la charge de la preuve, d'un financement occulte par [W] [K] ne se vérifient pas ; que restent que les nombreux chèques émis au bénéfice de leur soeur entre 2003 et 2009 doivent pouvoir être expliqués, même si eux-mêmes et notamment M. [E] [K], ont pu également bénéficier des largesses de leur mère dans des circonstances qui ne seront pas davantage précisées, puisque seules sont litigieuses au regard du dispositif des écritures, les sommes dont a pu profiter Mme [D] ; Considérant qu'il convient de rappeler à ce stade du raisonnement que la proximité affective d'[W] [K] et de la famille [D], favorisée par le déménagement de cette dernière en 1995 à [Localité 7], n'est pas contestée, ce qui n'enlève rien aux liens qui ont existé entre cette grand-mère et les familles de ses trois fils ; que cette proximité aussi bien géographique qu'affective rend plausible l'investissement de cette ancienne institutrice dans l'éducation des deux garçons de la famille [D] ; que dès lors, que Mme [D] ait souhaité investir les sommes reçues par chèque de sa mère, dans l'éducation de ses enfants, n'a rien d'anormal ; que pour autant, étant seule à percevoir ces sommes, ces chèques ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 852 du code civil, s'agissant de frais concernant ses enfants ; que ce moyen soutenu à titre principal, sera rejeté ; Considérant néanmoins, qu'il n'est pas contesté que depuis mars 2007 (selon Mme [D]) et novembre 2007 (selon MM. [K]) [W] [K] vivait chez sa fille, avec les aménagements que cela suppose ; qu'avant cette date une centaine de mètres seulement séparaient les deux domiciles ; que Mme [D] a ainsi pu répondre aux sollicitations de sa mère, surtout quand elle a été chez elle, en fin de vie ; que cette prise en charge prolongée est sans commune mesure avec l'attention de ses fils et les séjours de vacances chez l'un ou l'autre, dont le bénéfice, pour la vieille dame, n'est pas pour autant mis en doute ; qu'il est certain que les soins prodigués par sa fille ont permis à [W] [K] de repousser le plus loin possible son entrée en maison de retraite avec le coût financier que ce choix aurait impliqué, peu comparable avec les sommes dont a pu bénéficier sa fille ; que ce bien-être est confirmé par le témoignage du médecin traitant qui a visité vingt fois [W] [K] entre 2005 et 2009 chez sa fille, et qui indique 'j'ai suivi Mme [K] durant la période où elle était chez sa fille Mme [D]. Je la trouvais de bonne humeur, me semblant heureuse d'être avec sa famille dans la ville où elle avait exercé son métier d'institutrice. Elle avait souvent des traits d'humour et était contente de me parler de ses petits enfants, d'entendre son petit fils jouer du piano. Elle a vu à de nombreuses reprises la kinésithérapeute, les infirmières. Elle a consulté les spécialistes du pied à [Établissement 2] et à [Établissement 1]. Son traitement médicamenteux me semblait pris de façon régulière' ; Considérant que les chèques émis n'apparaissent exagérés ni par rapport aux ressources de la vieille dame, ni par rapport à l'investissement de sa fille dans l'aide quotidienne qu'elle pouvait lui apporter, en habitant à quelques minutes de chez elle d'abord, puis en la prenant ensuite totalement en charge ; qu'ainsi, il est parfaitement établi qu'[W] [K] trouvait un intérêt à cette organisation qui passait d'une part, par une disponibilité constante, hors vacances d'été, de sa fille et par des petits enfants gratifiants sur le plan académique pour l'institutrice qu'elle restait, et d'autre part, par une juste rétribution, sous forme de versements réguliers de sommes d'argent à Mme [D] ; que cet intérêt bien compris de chacun exclut la volonté libérale de la défunte qui s'attache aux donations susceptibles de rapport ; que M. [WJ] [K] et M. [E] [K] seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé, y compris sur l'absence de qualification d'un recel qui n'existe pas, faute de rapporter la preuve de donations par [W] [K] à sa fille Mme [D] ; que dans ces conditions il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d'expertise qui ne ferait qu'alourdir bien inutilement la procédure ; Considérant qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [WJ] [K] et M. [E] [K] seront condamnés à verser à Mme [C] [D] une somme de 5.000 euros ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [WJ] [K] et M. [E] [K] à payer à Mme [C] [D] la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. [WJ] [K] et M. [E] [K] aux dépens d'appel, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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