Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.422
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ..., zone industrielle Les Mille, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Monique Z... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Monique Y..., demeurant ..., 84100 Orange,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Alpes Provence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, un préposé de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, aux droits de qui est venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) , a adressé, dans les délais, au liquidateur de la procédure collective une déclaration de créance;
Attendu que pour décider que cette créance était éteinte comme déclarée irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt retient que les documents produits par la Caisse n'établissent pas que le préposé signataire de la déclaration de créance "fut titulaire d'une délégation le 29 mai 1991, date de" cette dernière;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'était produite devant elle une attestation émanant du conseil d'administration de la Caisse, organe que les dispositions de l'article 632 du Code rural habilitent à la représenter, et précisant que le préposé signataire de la déclaration de créance litigieuse avait, en procédant à celle-ci, "agi...
conformément à la mission qui lui avait été conférée, ... comportant notamment pouvoir d'ester en justice au nom de la Caisse" , ce dont il résulte que la délégation de pouvoirs émanait du conseil d'administration et existait au moment de la déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne Mme Y... et M. X..., ès-qualités aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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