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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Hôtel Saint-Martin a été déclarée en redressement judiciaire le 20 novembre 1997 ; que le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise le 31 mai 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de diverses sommes à titre de salaires pour la période du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1999 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et de l'Unedic-CGEA d'Ile-de-France :
Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2, 1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir fixé au passif de la société Hôtel Saint-Martin les sommes dues à son ancien salarié M. X... pour la période du 23 novembre 1994 au 30 juin 1999, l'arrêt attaqué décide que l'AGS sera tenue d'en garantir le paiement ;
Que cependant, en l'absence de prononcé de liquidation judiciaire, l'AGS n'a pas à garantir le paiement des créances nées postérieurement au redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail pendant la période d'observation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le tribunal de commerce n'avait pas décidé la liquidation judiciaire de l'employeur mais avait arrêté un plan de redressement par cession de l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures au redressement judiciaire du 20 novembre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances du salarié nées postérieurement au 20 novembre 1997, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne garantit pas le paiement des créances de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période postérieure au 20 novembre 1997 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, la société Hôtel service international aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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