Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.115
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 05-18.115 et n° Z 05-18.005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI, pris en sa première branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, saisi de la contestation des honoraires dus à Mme X..., avocat, par la SCI L'Avenir en Europe lotissement et la SCI Les Roses, le premier président, après avoir annulé la décision du bâtonnier, l'a confirmée quant au montant des honoraires taxés et l'a réformée quant au montant de la condamnation à paiement ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi de la SCI et sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des SCI L'Avenir en Europe lotissement et Les Roses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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