Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.328

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dalila, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 28 avril 2000, qui, pour violences mortelles aggravées et vol, l'a condamnée à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6 1 et 6 3.a de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, la question numéro 4, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, est ainsi libellée : "L'accusée Dalila Y... est-elle coupable d'avoir à Lormont (département de la Gironde) le 16 novembre 1997, (..) frauduleusement soustrait un ordinateur potable "samsung" un portefeuille, des documents administratifs et des pièces d'identité, des clefs de voiture et d'habitation, au préjudice de Jean-Michel X... ?" ; "alors que ces questions, qui interrogent la Cour et le jury sur la commission de divers vols constituant chacun des infractions instantanées distinctes, sont complexes et par là même entachées de nullité ; "alors que l'admission, par le droit interne, de la validité de questions englobant des infractions répétées est contraire aux dispositions de l'article 6 3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de motiver leurs décisions, et une réponse unique apportée à une question complexe ne peut servir de motivation à un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusée coupable de violences mortelles avec arme, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe de vol ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz