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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-14.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.699

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Résidence des Chênes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Entreprise André Jourdain, société anonyme dont le siège social est Arbre du Japon, Saint-Evarzec, Fouesnant (Finistère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualité, de Me Blondel, avocat de la société entreprise André Jourdain, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, légalement justifié sa décision, en retenant, d'une part, que l'assemblée des associés avait constaté que l'augmentation de capital, préalablement décidée et réservée à la société Jourdain, était définitivement réalisée par la remise d'un chèque et, d'autre part, qu'en l'absence de toute autre pièce et de toute précision sur les modalités et le remboursement du prêt, les déclarations du président de l'assemblée n'établissaient pas un engagement de la société Jourdain de consentir un prêt à la société civile immobilière "Résidence des Chênes" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. X..., ès qualités ; Condamne M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI "Résidence des Chênes" à payer à la société Entreprise André Jourdain la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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