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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01769.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 08 Juillet 2008, enregistrée sous le no 06.529
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
APPELANTE :
Madame Zohra X...
...
25000 CONSTANTINE (ALGERIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004613 du 08/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Patrice PIEDNOIR, substituant Maître Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
L'IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques)
24, rue Louis Gain
49939 ANGERS CEDEX
non comparante, ni représentée
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
4 avenue du Bois Labbé
CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Zohra X... a demandé à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de prendre en compte au titre des droits à pension de son mari, monsieur Mohammed X..., la période du 10 octobre 1929 au 9 octobre 1931, pendant laquelle il avait effectué son service militaire, et celle allant du 5 septembre 1939 au 18 août 1940, pendant laquelle il avait été rappelé sous les drapeaux.
Par courrier du 28 juillet 2005, l'ircantec lui a opposé un refus, au motif que monsieur X... n'avait pas accompli, en dehors de la période militaire, au moins une année de services civils.
Madame X... a, le 3 octobre 2006, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2008, s'est déclaré incompétent d'office au profit du tribunal de grande instance d'Angers, l'Ircantec n'étant ni présente, ni représentée à l'audience.
Madame X... a fait appel le 23 août 2008 de la décision qui lui avait été notifiée le 7 août 2008.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 12 novembre 2009, enrôlée à nouveau le 9 juillet 2010, et évoquée à l'audience du 26 mai 2011, puis mise en délibéré au 26 juillet 2011.
Madame X... a été représentée par son conseil, maître Degiovanni et l'Ircantec n'a été ni présente ni représentée.
Par arrêt du 26 juillet 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 septembre 2011 pour obtenir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par Mme X....
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Madame Zohra X... demande à la cour d ‘infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de condamner l'Ircantec à prendre en compte les périodes de service militaire et rappel sous les drapeaux de monsieur X..., avec application rétroactive à compter du jour de la retraite de celui-ci.
A titre subsidiaire, madame X... demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Elle demande la condamnation de l'Ircantec à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve que son mari a occupé le poste d'agent de service auprès du directeur de l'Education de la WILAYA de Constantine, et a donc été durant toute sa carrière un agent contractuel non titulaire.
Elle s'en remet à justice sur la question de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
L'Ircantec a adressé le 23 juillet 2010 à la cour des conclusions responsives qui avaient été communiquées à madame X....
Mme X... a, le 6 août 2011, signé l'accusé réception de la convocation adressée par le greffe pour l'audience du 22 septembre 2011 ; l'Ircantec a signé l'accusé de réception de la convocation le 29 juillet 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R142-17 du code de la sécurité sociale indique que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie, sous réserve des dispositions particulières des articles R142-17 à R142-31du code de la sécurité sociale , qui ne concernent pas la question de la compétence, par les dispositions du livre I du code de procédure civile auquel appartiennent les articles 80 à 94.
L'article 80 du code de procédure civile stipule que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, et l'article 94 du même code, dit que la voie du contredit est seule ouverte, lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
Il apparaît que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers s'est, par jugement du 8 juillet 2008, déclaré d'office incompétent, sans se prononcer sur le fond du litige.
Cette décision mentionne de manière erronée que la voie de réformation est l'appel.
Cependant, le fait que la notification d'un jugement d'incompétence porte la mention erronée qu'il était susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont ledit jugement n'est pas légalement susceptible.
L'appel formé par Mme X... est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme Zohra X... irrecevable.
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