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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Villa X... Guillaume, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 février 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société La Grenouillère, dont le siège est ...,
2°/ de M. Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire de justice représentant des créanciers désigné par jugement du tribunal de commerce de Melun, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) Villa X... Guillaume, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Grenouillère et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu que le premier marché signé par l'entrepreneur, le 10 juin 1991, portant sur la construction de trente-quatre logements était le seul auquel faisaient référence les pièces contractuelles et l'ordre de service du 15 juillet 1991 de démarrage des travaux, que le second marché portant sur la construction de quarante-cinq logements, daté du 1er juillet 1991, n'avait pu être signé, en réalité, que postérieurement au 25 juillet 1991, et constaté que la commune intention des parties, à cette époque, était, comme le démontrait l'analyse des mentions des comptes rendus de chantiers successifs, d'établir un avenant prenant en compte le surcoût lié à l'évolution quantitative du projet, un métré ayant été établi contradictoirement en février 1992 entre le représentant de l'entreprise et celui du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la société civile immobilière Villa X... Guillaume ne pouvait se soustraire au paiement des sommes dues au titre des prestations nécessitées par la réalisation de quarante-cinq logements au lieu de trente-quatre;
Attendu, d'autre part, que les moyens dirigés contre l'arrêt du 18 février 1994 ayant statué au fond étant rejetés, le grief tiré d'une cassation, par voie de conséquence, est devenu sans portée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Villa X... Guillaume aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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