Cour de cassation, 01 avril 1987. 84-17.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.454
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime le 27 mars 1980 d'un accident du travail à la suite de la projection de liquide dans l'oeil gauche, que la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise dans les formes du décret du 7 janvier 1959 fixant au 28 mars 1980 la date de guérison des blessures imputables à cet accident, a confirmé son refus de prendre en charge au titre de la législation sur le risque professionnel le décollement de rétine ayant entraîné l'hospitalisation de l'intéressé le lendemain dudit accident jusqu'au 13 mai 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1984) d'avoir dit, en se fondant sur l'avis de l'expert technique, que le décollement de rétine n'était pas une conséquence de l'accident du 27 mars, alors que cet avis ne s'impose aux parties et à la juridiction saisie que sur le plan médical ; que le point de savoir si la présomption d'imputabilité d'une infirmité à un accident du travail est détruite, est une question de droit qui ne peut être appréciée que par les juges du fond ; qu'en s'estimant dès lors liés par le rapport d'expertise, ceux-ci ont violé l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu qu'après avoir analysé le contenu de ce rapport et rappelé les conclusions de l'expert affirmant non seulement que l'accident n'avait pas été une cause directe des lésions et troubles litigieux, mais encore qu'il n'avait pas aggravé un état antérieur et qu'en l'absence de lésion de la cornée ou du segment antérieur, l'assuré pouvait être considéré comme guéri le 28 mai 1980 des blessures propres à l'accident du travail, la Cour d'appel, qui a relevé que cet avis médical, donné par le praticien dans le cadre de sa mission, était clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, en a exactement déduit qu'un tel avis ayant un caractère irréfragable, était de nature à détruire la présomption d'imputabilité qui couvre les lésions apparues dans un temps voisin de l'accident ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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