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Cour d'appel, 18 décembre 2015. 15/16206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/16206

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015 N° 2015/945 Rôle N° 15/16206 [Q] [U] [S] [A] [N] [H] [M] épouse [A] C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Grosse délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Renaud ESSNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00120. APPELANTS Monsieur [Q] [U] [S] [A] né le [Date naissance 2] 1933 à[Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [N] [H] [M] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL ESSNER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur) Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [T] [R], notaire à CANNES en date du 4 février 2011 contenant prêt conclu le13 décembre 2010 intitulé "prêt relais différé total" d'un montant de 2 259 953,84 euros pour une durée de 12 mois hors phase de préfinancement, remboursable in fine, à raison d'une échéance unique de 2 350 352 euros, accessoires inclus, le point de départ d'amortissement est fixé au 14 janvier 2011, la dernière échéance devant être réglée au plus tard le 14 janvier 2012, dont l' objet est le financement le logement existant sans travaux sis [Adresse 1], garanti par une inscription hypothécaire sur ce bien et par le cautionnement hypothécaire de la SCI MAS DU MOULIN VIEUX, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur poursuit la saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à [Q] [U] [S] [A] et [N] [H] [X] épouse [A] , sis sur la commune de [Adresse 3], Par jugement d'orientation dont appel du 12 mai 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de communication de pièces, autorisé la vente amiable des biens immobiliers des époux [A] à laquelle la banque ne s'oppose pas, au prix de 4.000.000 à 4.500.000 euros, fixé à 3.000.000 euros le montant du prix en deçà duquel les biens ne pourront être vendus, selon les éléments du dossier et en accord avec les parties, et mentionné la créance du poursuivant pour 2.654.254,65 euros, rejetant - la demande de condamnation sous astreinte de la Caisse d'Epargne à produire diverses pièces non-utiles à la solution du litige, - la nullité de la saisie, l'acte du 4 février 2011 est bien un titre exécutoire sur lequel est fondée la procédure de saisie immobilière contenant prêt de 2.259.253,84 euros, remboursable en une échéance unique et non pas une prorogation de prêts antérieurs, la somme de 2.224.853,84 euros ayant été débloquée à leur profit par virement bancaire selon courrier du 8 février 2011, non contesté, le prêt ayant permis de rembourser le précédent prêt accordé en mai 2009 qui aurait dû être remboursé le 24 juin 2010, permettant d'éviter la mise en jeu des garanties hypothécaires et la vente forcée des biens immobiliers, et ne peut ouvrir droit à la restitution d'une somme de 35.100 euros outre intérêts, - le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour connaître de la nullité de trois prêts accordés antérieurement et remboursés, dont l'exécution forcée n'est pas poursuivie dans le cadre de la procédure, - la nullité du chef de dol du prêt fondant la poursuite, le prêt accordé tant distinct du précédent prêt n°3, accepté en toute connaissance de cause pour des besoins financiers, ne constituant pas une prorogation illicite du précédent prêt aux fins de permettre à la banque d'augmenter son délai d'action, la Cour de Cassation n'ayant pas encore statué sur l' application des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation aux crédits immobiliers à la date de conclusion de ce prêt par son arrêt du 28 novembre 2012, -l'allégation d'une tromperie de la banque par surélévation de la valeur vénale du bien n'est pas étayée et le juge de l'exécution ne peut connaître d'un moyen de manquement de la banque à ses obligations contractuelles, ne s'agissant ni de difficulté relative au titre ni une contestation formée à l'occasion de l' exécution forcée au sens de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire mais de fixation d'une créance qui n'est ni certaine ni exigible, - la demande en dommages intérêts pour préjudice matériel et moral , pour les mêmes motifs, **** Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 17 septembre 2015 les époux [Q] [A] et [N] [X] ont fait délivrer assignation par acte du 24 septembre 2015 déposé au greffe de la cour le 2 octobre 2015, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2015 par les époux [A] aux fins de voir la Cour réformer le jugement dont appel, Juger que la Caisse d'Epargne est irrecevable à procéder au recouvrement des sommes dues au titre des trois premiers prêts immobiliers pour acquisition du délai de prescription biennale, Dire et juger nul le 4ième prêt par acte authentique du 4 février 2011 pour défaut de cause, Dire et juger que la Caisse d'Epargne ne dispose que d'une créance limitée à 35.100 euros, seule débloquée au tire du prêt, Subsidiairement sur le fond Dire et juger que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur repose sur les actes des 29/06/2006 et 19/02/2008 repris par les actes des 25/06/2009 et du 04/02/2011. Dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne pouvait ignorer la qualification de prêt immobilier du prêt N°1 en date du 29/06/2006, Dire et juger que le prêt N°1 en date du 17/03/2006 est un prêt immobilier soumis aux dispositions du Code de la Consommation, Vu l'article L312-10 alinéa 2 du Code de la consommation ,Vu l'offre de prêt n° 1 date du 17 mars 2006, Vu l'acceptation de l'offre de prêt n°1 date du 21 mars 2006, Dire et juger que le prêt N° 1 date du 17 mars 2006 est affecté d'un vice de nullité en raison du non-respect du délai de 10 jours entre l'offre et l'acceptation, Vu les articles 1108, 1109, 1116 et 1304 du Code Civil, Vu l'intention dolosive de la banque provoquant une erreur déterminant du consentement des époux [A], Dire et juger nuls le prêt N°2 du 19/02/2008, le prêt N°3 du 25/06/2009 et le prêt N°4 04/02/2011, Dire et juger en conséquence, que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à la somme de 2.263.630,27 €, les intérêts légaux jusqu'au 25 octobre 2013 inclus, Vu les articles R322-21 et suivants du CPCE Confirmer le jugement du 15 mai 2015, en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien des époux [A] , au prix minimum de 3.000.000 €. Dire et juger qu'un délai supplémentaire de 3 mois pourra être accordé aux débiteurs saisis s'ils justifient à la date de rappel d'un engagement écrit d'acquisition et si le délai supplémentaire est sollicité pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En tout état de cause, Vu le préjudice matériel des époux [A] constitué parla multiplication des frais notariés et d'hypothèque, Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer aux époux [A] la somme de 67.610,31 € en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, Ordonner la compensation entre la créance réclamée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et les dommages et intérêts fixés au profit des époux [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1289 du Code Civil Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer aux époux [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , aux dépens ainsi que ceux de la saisie immobilière à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur dont distraction en ce qui la concerne au profit de Maître Alexandra BOISRAME soutenant que : - sur l' acte authentique du 4 février 2011 : que la banque n'ayant débloqué que la somme de 31.500 euros le 24 juin 2009 pour assurer le payement des frais de dossier et d' hypothèque de l'acte du 4 février 2011, le titre fondant les poursuites ne permet à la banque que de se prévaloir d'une créance de 35.100 euros, que le montant réclamé est issu en réalité des actes authentiques originaires le premier prêt de 1.500.000 euros le deuxième de 500.000 euros, principal, intérêts capitalisés, frais abusifs et frustratoires - que divers titres exécutoires fondant en réalité la créance de la banque de 2.654.254,65 € suivant décompte arrêté au 13/11/2012 , constituée par le déblocage de sommes au titre de différents prêts du 29/03/2006 1.500.000 euros , du 19/02/2008 500.000 euros, du 25 juin 2009 ( 31.500 euros ) * le prêt n° 4 est nul pour absence de cause à l'obligation des époux [A] , ayant permis à la Caisse d'Epargne d'augmenter son délai d'action à l'encontre des époux [A] alors que chacun des prêts précédemment accordé a fait l'objet d'un IPNR forclos deux années après sa date, la conclusion du quatrième prêt permettant de couvrir l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière de la Caisse d'Epargne à l'encontre des époux [A] au titre des trois premiers prêts, la Caisse d'Epargne reconnaissant elle-même que le prêt n° 4 n'est qu'un avenant du précédent prêt * subsidiairement la nullité des 4 prêts pour le dol, les époux [A] ne devant restituer que le capital et les intérêts légaux soit la somme de 2.263.630,27 €, les intérêts légaux jusqu'au 25 octobre 2013 inclus, **le 1ER pour défaut de respect du délai de 10 jours entre l'offre et l'acceptation, **les prêts n° 3 et 4 : intention dolosive de la banque ayant conscience de l'irrégularité d'ordre public du prêt n° 1, a fait une offre de prêt faisant ainsi échec à une action en nullité et a ainsi manqué à son obligation de mise en garde, les époux [A] étant contraints d'accepter l'offre; - les époux [A] ont subi un préjudice matériel et moral, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 octobre 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur tendant à voir confirmer le jugement et condamner les époux [A] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, répliquant que la construction juridique des époux [A] a pour objet l'étude des 4 actes de prêts conclus entre 2006 et 2011 alors que la procédure de saisie immobilière est fondée exclusivement sur l'acte du 4 février 2011, lequel a été communiqué le 1ER août 2011, que les prêts antérieurs ont été intégralement remboursés, - qu'il est justifié de la mise à disposition de l'intégralité des sommes objets du prêt notarié le 8 février 2011 par un virement interne de la banque hors la comptabilité du notaire, un extrait de la comptabilité du notaire qui fait état au crédit du compte des époux [A] d'une somme de 35.000 euros n'étant pas probant d'un déblocage de fonds limité à ces montants, - qu'il est exclut toute prorogation d'un précédent prêt, ce qui s'oppose à tout mouvement financier et nouvelle inscription hypothécaire, - sur la nullité pour dol de l'acte authentique du 4 février 2011: que si un précédent prêt de 2006 était atteint de nullité, la banque n'avait aucun intérêt à le proroger mais plutôt celui d'attendre l'expiration des prêts contractés en 2006 et 2008, - que la vente du bien est le seul moyen de rembourser le prêt consenti, que les époux [A] disposaient de revenus conséquents, - que les époux [A] ne pouvaient faire face au payement du prêt de 2009 et ont sollicité la CE pour obtenir un nouveau prêt - sur la nullité pour défaut de cause : la preuve de la remise des fonds est rapportée, - que les payements faits au moyen des prêts accordés ont interrompus la prescription pour chacun des prêts antérieurs, - que le prêt n'a pu avoir pour cause illicite la prorogation de délai de la prescription biennale en l'état d'un revirement postérieur de jurisprudence , aucune manoeuvre ne pouvant être reprochée à la banque - l'accord de la Caisse d'Epargne pour une vente amiable avec un prix plancher à hauteur de 3.000.000 euros, MOTIFS Sur la validité du titre exécutoire : M. et Mme [A] soutiennent vainement que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ( la banque ) n'a pas procédé au versement de la somme de 2.259.953,84 euros et n'aurait débloqué qu'un montant de 35.000 euros, alors que la banque justifie par une pièce 5 de ses productions consistant en une capture d'écran informatique d'un compte des époux affecté au versement du crédit (7848062) , le versement de la somme 2.224.853,84 euros le 11 février 2011 et de 35.000 euros le 14 janvier 2011 soit le montant total du crédit accordé aux termes de l' acte authentique du 4 février 2011, avec la mention 'statut du versement :exécuté' et 'lettre d'accompagnement M. ou Mme [A]' adressées le 13 janvier 2011 et le 8 février 2011 ( pièces 70 et 71 appelants), ainsi que le tableau d'amortissement au 8 février 2011 'crédit relais différé total' sur la totalité de la somme versée ( pièce 72 appelants). L'allégation du versement d'un montant limité à 31.500 euros le 24 juin 2009 ( pièce 65 appelants) pour l'établir, alors qu'un versement de ce montant à cette date intéresse un acte de prêt antérieur à l'acte authentique du 4 février 2011fondant la poursuite, le courrier de la banque aux époux à la date de ce versement partiel mentionnant en objet un crédit 0938366 qui n'est pas celui du présent prêt7848062 et concernant un montant inférieur au montant versé le 14 janvier 2011 par la banque. En revanche le versement de la somme de 35.100 euros dans la comptabilité du notaire le 14 janvier 2011, destiné aux frais d'affectation hypothécaire du bien immobilier sis à [Adresse 4] en garantie des montants prêtés, après mise à disposition sur le compte des époux, établit bien la réalité d'un prêt valide. Le prêt litigieux, improprement qualifié d'avenant d'un contrat de prêt précédent, se suffit en lui-même, le crédit souscrit ayant été effectivement mis à disposition et se trouvant exigible le 14 janvier 2012 en une échéance unique de 2.350.352 euros, aucune mention contractuelle d'une prorogation d'un prêt précédent n'étant au surplus faite à l'acte, et le recours à un prêt, fût-ce pour rembourser un prêt précédemment souscrit n'étant ni illicite ni dolosif, les époux [A] n'étant pas fondés en conséquence à prétendre que l'acte authentique avait pour finalité d'augmenter illicitement le délai d'action de la banque et d'échapper ainsi à une prescription biennale. Il en résulte la validité du titre exécutoire de sorte que le jugement est confirmé de ce chef. Sur la nullité de prêts antérieurs : Le titre en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est diligentée est la copie exécutoire de l'acte authentique du 4 février 2011, à l'exclusion de tout autre titre, ainsi qu'il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mars 2013 et de l'assignation pour l'audience d'orientation délivrée le 17 juin 2013. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la prétention à la nullité de précédents prêts pour dol, dont l'exécution forcée n'est pas poursuivie dans le cadre de la présente procédure. La demande de vente amiable : Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de vente amiable à laquelle la banque ne s'oppose pas, selon les modalités fixées au jugement. Sur la demande en dommages intérêts formées par les appelants : Les appelants ne critiquant pas le jugement appelé en ce qu'il rejette la demande pour ne pas entrer dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire, la demande ne constituant ni une difficulté d'exécution ni une contestation formée à l'occasion de l'exécution forcée, il en résulte que le jugement est également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. et Mme [A] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 2500 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne M. et Mme [A] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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