Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-15.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.119
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1992
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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime n'a de recours contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute que lorsque lui-même n'en a pas commis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile conduite par M. B... a heurté l'arrière de l'automobile de M. X... ayant son épouse comme passagère ; que celle-ci fut éjectée du véhicule ; qu'elle a ensuite été blessée par l'automobile de M. Z... qui avait été heurtée à l'arrière par celle conduite par Mme A... ; que Mme X... a demandé à M. B..., à son employeur et à leur assureur la réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et son assureur qui, à leur tour, ont mis en cause Mme A..., M. Y..., propriétaire du véhicule, et leur assureur ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne M. B..., en tant qu'impliqué dans l'accident, et son assureur à réparer l'entier dommage de Mme X..., retient, après avoir recherché s'il existait des fautes commises par l'une ou l'autre des parties appelées en garantie, que les circonstances du choc entre les voitures de Mme A... et de M. Z... demeurent indéterminées et qu'en l'état de cette incertitude il y a lieu de condamner M. Z... à garantir M. B... pour l'indemnisation du préjudice de Mme X... imputable au second accident, et de condamner Mme A... à garantir M. Z... pour la moitié de cette somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne retenait aucune faute contre M. Z... et Mme A..., appelés en garantie, et sans rechercher si M. B... n'avait pas commis de faute de nature à exclure son recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Z... et son assureur à garantir M. B..., son employeur et leur assureur, et en ce qu'il a condamné Mme A..., M. Y... et leur assureur à garantir M. Z..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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