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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-14.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.413

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par décision du 3 mai 2006, le pourvoi de la société Hôtelière du Centre (la société), contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 février 2005, a été déclaré non admis au motif que le moyen de cassation n'était pas de nature à permettre son admission ; Attendu que la société avait déposé, le 27 septembre 2005, dans le délai de l'article 978 du nouveau code de procédure civile, un mémoire comportant un moyen de cassation complémentaire, non visé dans la décision de non-admission ; qu'il a été omis de statuer sur cette demande ; Mais attendu que ce moyen complémentaire ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : COMPLETE la décision de non-admission du 3 mai 2006 comme suit : "Attendu que le moyen de cassation complémentaire annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi" ; Dit que le moyen complémentaire sera annexé à la décision de non-admission ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz