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Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-18.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.502

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° Z 20-18.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.502 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Prévoir vie Groupe Prévoir, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Prévoir vie et société Prévoir risques divers, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés April santé prévoyance et Prévoir vie Groupe Prévoir, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G], concernant les demandes reproduites en italique dans ses conclusions, il convient de constater que ces prétendues demandes ne sont en fait que des moyens qui, soulevés par la partie appelante, sous-tendant sa demande de résiliation du contrat d'assurance ; que l'assureur fait valoir que l'assuré n'a pas payé les cotisations dont il restait, selon lui, redevable, et que son épouse ne s'est pas acquittée de ses propres cotisations ; que, en tout état de cause, ces prétendues demandes ne tendent qu'à faire écarter les prétentions adverses et sont donc recevables, au sens de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt, page 6, alinéa 2) ; 1) ALORS QUE Monsieur [G] faisait valoir, dans les motifs, comme dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que Madame [G] n'était pas partie à l'instance ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'assureur demandait, pour la première fois en cause d'appel, qu'il soit dit et jugé que l'exonération des cotisations prévues au contrat d'assurance de prêt, suivant l'article 9-4 des conditions générales, ne portait que sur les cotisations dues au titre des garanties incapacité totale de travail et incapacité permanente totale et que, faute de paiements des cotisations dues, le contrat d'assurance était résilié ; qu'il s'agissait bien d'une prétention, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'elle était nouvelle en cause d'appel ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le contrat d'assurance de prêt avait été régulièrement résilié à compter du 17 juin 2015 et que Monsieur [G] ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice de la garantie invalidité permanente totale AUX MOTIFS QUE l'article 9-4 des conditions générales du contrat d'assurance de prêt stipule : « dès lors qu'un assuré bénéficie d'une prise en charge par l'organisme assureur des mensualités du prêt ou des loyers venant à échéance, il bénéfice de l'exonération du paiement des cotisations relatives aux garanties incapacité et/ou invalidité ouvrant droit à l'indemnisation proportionnellement à la durée d'indemnisation. L'exonération s'applique aux cotisations des garanties ITT, IPT et IPP option confort et option confort + » ; que les assureurs s'appuyaient sur cet article ; que Monsieur [G] avait souscrit, les garanties suivantes : décès ; perte totale et irréversible d'autonomie accident/maladie ; ITT et IPT ; chômage ; que le 13 octobre 2014, les cotisations de Monsieur [G] s'élevaient à la somme de 1330, 32 euros et celle de Madame [G] à la somme de 558 euros ; que la société April soutient que le montant des cotisations tenait compte de l'exonération dont il bénéficiait ; que l'article 9-3 des conditions générales reprenaient les dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances ; que la société April a fait savoir à Monsieur [G], le 20 mars 2015, puis le 7 avril 2015, que les deux derniers prélèvements automatiques sur son compte avaient été rejetés ; qu'elle a ensuite mis en demeure Monsieur [G], par lettre recommandée AR du 15 avril 2015, d'avoir à payer la somme de 237, 84 euros ; qu'elle a adressé à Monsieur [G], par courrier du 20 mai 2015, un préavis avant radiation et l'a informé, par lettre du 7 juillet suivant, que son dossier se trouvait radié depuis le 17 juin 2015 pour non-paiement des cotisations dans les délais impartis par la mise en demeure du 15 avril précédent ; qu si les appels de cotisations adressés à Monsieur [G] étaient établis pour une somme globale, sans faire apparaître le détail de ce qui était dû pour chaque garantie, celles-ci étaient toutefois énumérées sur ces documents, conformément à l'article 9-4 des conditions générales, qui précisait celles pour lesquelles l'assuré bénéficiait d'une exonération en cas de prise en charge des mensualités de prêt ou de loyers ; que l'intimé est ainsi mal fondé à soutenir que le montant des cotisations étant unique, l'exonération devait s'appliquer à la totalité des cotisations ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'exiger le paiement des cotisations, de la part d'une personne en incapacité de travail, reviendrait à priver le contrat d'assurance de tout intérêt et serait contraire au principe de bonne foi ; que le risques décès, perte totale d'autonomie et chômage sont distincts du risque d'ITT et d'IPT ; que l'assureur avait fait une application stricte des conditions générales de ce contrat et dispositions du code des assurances (arrêt, pages 6 et 7) ; ALORS QUE les appels de cotisations, ainsi que la mise en demeure adressée à l'assurée en application de l'article L 113-3 du code des assurances, doivent faire apparaître le détail de ce qui est dû par l'assuré pour chaque garantie, en précisant sur quoi portent les éventuelles exonérations de l'assuré bénéficiant par ailleurs de certaines des garanties prévues au contrat ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les appels de cotisations adressés à Monsieur [G] ne mentionnaient qu'une somme globale, sans faire apparaître ce qui était dû pour chaque garantie ; qu'elle ne pouvait considérer les appels de cotisations et la mise en demeure comme régulières, sous prétexte que les garanties étaient énumérées, conformément à l'article 9-4 des conditions générales ; que la Cour d'appel a violé l'article L 113-3 du code des assurances.

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