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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X..., demeurant ... de Pertuis,
2 / Mme Mireille B... épouse X..., demeurant ... de Pertuis,
en cassation de l'arrêt n° 9 rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de Gaz de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Gaz de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'établissement public industriel et commercial Gaz de France (GDF) avait formé son appel par lettre recommandée expédiée avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement fixant l'indemnité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'appel était formé dans le délai requis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été interjeté au nom de GDF par M. Z..., directeur du Centre national d'équipement de Gaz de France, subdélégué par M. C..., directeur de la production et du transport de Gaz de France, lui-même délégué, avec possibilité de subdélégation, par M. A..., président du conseil d'administration, auquel ledit conseil avait donné pouvoir pour exercer toute action en justice, et que l'acte d'appel avait été signé par M. Y..., directeur-adjoint du Centre, qui avait reçu délégation de son directeur, M. Z..., par un pouvoir général, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, répondant aux conclusions, sans dénaturation et sans contradiction, que M. Y... était habilité à interjeter appel au nom de GDF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison des servitudes de gazoduc ressortissaient à la compétence du juge de l'expropriation, que la somme réclamée par les époux X... de 186 202 francs, sur laquelle les parties étaient d'accord après expertise, correspondait non à l'indemnité due en raison de la servitude de gazoduc, mais à des travaux de remise en état du terrain du fait de mouillères dues à la pose du gazoduc, travaux incombant à GDF, en application de la convention de servitude liant les parties, et que ce dernier se déclarait prêt à les effectuer sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui s'est déclarée compétente et a rejeté la demande d'indemnisation en espèces, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Gaz de France la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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