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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-15.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.192

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Toba X..., veuve Albert A..., demeurant ..., 2 / M. Michel A..., demeurant ..., 3 / M. Gilbert, Jacques A..., demeurant ..., agissant tous trois tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Albert A..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (contestation de vérification des dépens), au profit de M. Yves Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe (Montpellier, 9 mars 2000), que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., a contesté le compte vérifié de dépens de M. Z..., avoué ; Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré la demande d'ordonnance de taxe irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge taxateur qui, statuant sur la contestation d'un état de frais vérifié, convoque les parties et est saisi des moyens présentés par l'auteur de la contestation, quand bien même la requête portant contestation n'aurait pas été motivée ; qu'en se bornant à dire que la demande d'ordonnance de taxe aurait été irrecevable aux motifs qu'elle n'aurait pas été motivée, sans exposer, même de manière succincte, les prétentions et les moyens de M. A..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président a constaté que M. A... ne formulait aucune critique à l'encontre du compte vérifié se bornant à exposer qu'il aurait été condamné à tort sur la base de documents falsifiés ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz