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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.189

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Z..., demeurant Chemin sous Vigne, 38540 Grenay, 2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., 4 / de M. Antonio A... Silva X..., demeurant ..., 5 / du Fonds de garantie des victimes, dont le siège est ..., 6 / de Mme Renée C..., demeurant chez Mme Marcelline C..., HLM Le B... ..., 7 / de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y... et de la compagnie Préservatrice foncière assurances, de Me Blanc, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... et à la MACIF de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM du Rhône et le Fonds de garantie des victimes ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 16 septembre 1997), que M. A... Silva X... qui, à motocyclette, s'apprêtait à dépasser le véhicule de Mme Y..., s'est déporté sur la gauche, a traversé la chaussée et est allé heurter celui de Mme Z..., stationné sur l'accotement gauche ; que Mme C..., passagère de la motocyclette, a été blessée dans l'accident ; qu'elle a demandé réparation de son préjudice, d'une part, à Mme Y... et à son assureur, la société PFA, d'autre part, à Mme Z... et à son assureur, la MACIF, enfin, à M. A... Silva X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à leur encontre, alors, selon le moyen, que pour être impliqué dans un accident, il faut que le véhicule soit intervenu dans la production de ce dernier ; que n'est pas impliqué le véhicule qui a été heurté après l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule de Mme Z..., qui était régulièrement stationné, a été heurté par la motocyclette après que l'accident fut survenu, que la motocyclette eut quitté la route et ait été entraînée par sa propre impulsion dans une trajectoire erratique ; qu'en décidant que l'automobile de Mme Z... avait "perturbé sa trajectoire" dont la cour d'appel constate elle-même le caractère aléatoire et sans direction prévisible, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par fausse interprétation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, l'arrêt, ayant retenu, par motifs adoptés, que c'est au moment du choc entre la motocyclette et le véhicule de Mme Z... que Mme C... a été éjectée et blessée, le moyen manque en fait ; D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir déclaré tenues de supporter pour moitié la charge de l'indemnisation de Mme C..., alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Z... et la MACIF faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Mme Y... avait commis une faute à l'origine de l'accident de nature à faire obstacle à toute action récursoire à l'encontre de Mme Z..., qui n'a pas commis de faute ; que la cour d'appel précisait statuer dans la limite de l'appel interjeté ; qu'elle s'est néanmoins abstenue d'examiner ce moyen essentiel formulé par les exposantes ; qu'en admettant le recours de Mme Y... et de son assureur sans répondre aux conclusions des exposantes, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la répartition de la charge définitive de la dette de réparation s'opère en fonction des responsabilités respectives des coauteurs de l'accident ; qu'il résulte des constatations du jugement que Mme Y... s'est brusquement déportée sur la gauche, obligeant le motocycliste à faire un écart et entraînant sa chute ; que ce changement de direction, opéré sans s'assurer qu'il pouvait s'effectuer sans danger, est nécessairement fautif ; que la cour d'appel a constaté que la manoeuvre de Mme Y... était à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par M. A... Silva X... ; qu'en estimant cependant que Mme Y... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... avait entrepris une manoeuvre pour tourner à gauche, avait actionné son clignotant et, apercevant la motocyclette dans son rétroviseur, s'était remise à droite, d'autre part, que le motocycliste effectuait un dépassement interdit, qu'il existe une incertitude sur l'ordre des manoeuvres de ces deux véhicules et qu'on ne peut exclure qu'elles aient été simultanées ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que la preuve d'une faute de Mme Y... n'était pas suffisamment rapportée et, aucune faute n'étant non plus retenue contre Mme Z..., a, à bon droit, partagé entre elles, par parts égales, la charge de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer respectivement à Mme Y... et la compagnie Préservatrice foncière la somme globale de 11 000 francs et à Mme C... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz