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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, dont le siège est X... Turenne, Radamonthe, ... (Guyane),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cegelec pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 divers avantages consentis par celle-ci à ses salariés; que la Commission de recours amiable a décidé, le 21 octobre 1991, que, compte tenu de la bonne foi de la société, tous les chefs de redressement issus du contrôle étaient abandonnés, mais qu'elle devait se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992; que la société Cegelec ayant formé un recours contre cette dernière disposition, la cour d'appel, accueillant la demande reconventionnelle de la Caisse, a dit que la société devait s'acquitter des sommes ayant fait l'objet du redressement;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le recours de la société avait saisi les juges de l'entière décision de la Commission de recours amiable en considérant que cette décision était unique parce que ses éléments ne pouvaient être scindés, et, qu'ainsi, la contestation sur le bien-fondé du redressement n'émanait pas de la Caisse, mais de la société Cegelec, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant l'objet du litige; alors, d'autre part, qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de la Caisse était recevable tout en la considérant comme une simple défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 64 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en faisant droit à la demande principale qui tendait à l'annulation du second volet de la décision de la Commission de recours amiable, tout en relevant que les éléments de cette décision ne pouvaient être scindés, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que la décision de la Commission de recours amiable, dont la dénaturation n'est pas alléguée, constitue une décision unique dont les éléments ne peuvent être scindés ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen doit être rejeté;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975;
Attendu que, pour dire que la Caisse n'était pas liée par les décisions que, selon la société Cegelec, elle aurait prises lors d'un précédent contrôle, en 1981, l'arrêt attaqué énonce que le principe de non-rétroactivité ne peut s'appliquer que pour la période antérieure à la décision de la Caisse, et interdit à celle-ci de remettre en question, pour cette période, les conséquences d'une décision qu'elle a prise à un moment donné;
Attendu, cependant, que la Caisse reste liée par les décisions prises lors d'un contrôle tant qu'elle n'a pas notifié à l'employeur une décision contraire; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Cegelec, la Caisse avait admis, lors du contrôle effectué en 1981, que les avantages litigieux soient exclus de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cegelec demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs; que la Caisse générale de sécurité sociale demande au même titre le paiement de la somme de 7 500 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cegelec à s'acquitter des sommes ayant fait l'objet du redressement, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes de la société Cegelec et de la Caisse générale de sécurité sociale au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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