Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.736
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 février 1998 par la société Dyona, en qualité d'ingénieur informaticien suivant un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence, a été licencié le 12 septembre 2001; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour fixer à la somme de 3 064,22 euros le montant de l'indemnité de non-concurrence dû au salarié pour la période du 12 septembre 2001 au 19 novembre 2001, date à laquelle il a retrouvé un emploi, et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence à l'égard de la société SND, l'arrêt, qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que l'article 28 de la convention collective prévoit que "toutefois dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 de la convention collective qui prévoit l'allocation au salarié, en contrepartie de la clause de non-concurrence, d'une indemnité égale au taux majoré de six dixièmes pendant la période pendant laquelle il n'avait pas travaillé n'excluait pas l'application du taux normal de cinq dixièmes jusqu'au terme de la durée de la clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de non-concurrence et en ce qu'il a ordonné le remboursement par le salarié à la société SND de la somme de 2 936,14 euros perçue au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Dyona laux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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