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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.226

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Les Oliviers, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires Nutriclinic, Groupe Burel, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Athéliapharm, demeurant ..., 3 / de l'Unedic, délégation AGS/CGEA de Marseille, venant aux droits des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée, en janvier 1993, par la société Athéliapharm ; qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, et à la suite du redressement judiciaire de la société Athéliapharm, son contrat de travail a été transféré, le 18 février 1994, à la société Nutriclinic, devenue par la suite la société Les Oliviers ; que, le 18 juillet 1994, la salariée a signé un nouveau contrat de travail lui attribuant la qualification de déléguée médicale, coefficient 300 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Oliviers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz