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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 02-14.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.196

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Brasserie de l'Hippodrome ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2000, puis en liquidation judiciaire, la Société sportive de Marseille, bailleresse de ses locaux, a mis le liquidateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a résilié le bail ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a demandé au juge-commissaire de constater que le bail n'était pas résilié ; que le juge-commissaire a constaté que le bail était résilié de plein droit ; que la Caisse, faisant un recours contre l'ordonnance, a demandé au tribunal de commerce de constater que la résiliation du bail ne lui était pas opposable, et de constater son offre de payer le loyer depuis le jugement d'ouverture ; que, le jugement ayant confirmé l'ordonnance, la Caisse a formé un appel-nullité ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir dit son appel-nullité irrecevable et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'appel-nullité est recevable lorsqu'un principe fondamental de la procédure tel l'obligation de motiver les décisions a été méconnu ; que la Caisse exposante faisait valoir l'absence de motivation de la décision rendue dès lors qu'il n'avait pas été répondu à deux moyens soutenus, relatifs l'un aux conditions dans lesquelles le liquidateur avait exercé l'option de l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985, l'autre aux conditions de réalisation du bail dès lors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 mars 1909 n'avaient pas été respectées ; qu'en retenant que le jugement est parfaitement motivé, que le défaut de réponse à des moyens soulevés par une partie, à le supposer établi, ne constitue pas une violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la demande tendant à faire constater l'inopposabilité de la résiliation du bail à la Caisse ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire ni de celle du tribunal de commerce, et que, cette inopposabilité n'ayant pas été constatée, l'offre de paiement des loyers présentée par la Caisse était privée de portée ; que, dès lors, le tribunal de commerce n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; que l'arrêt se trouvant ainsi justifié, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la Caisse de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la Caisse, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société sportive de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz