Cour de cassation, 24 mars 2022. 21-10.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.128
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° T 21-10.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-10.128 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Rennes, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son bâtonnier en exercice,
3°/ à l'ordre des avocats du barreau de Caen, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier en exercice,
4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Laval, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son bâtonnier en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], l'ordre des avocats du barreau de Rennes et l'ordre des avocats du barreau de Caen, de la SARL Ortscheidt, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Laval, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [E], l'ordre des avocats du barreau de Rennes et l'ordre des avocats du barreau de Caen la somme globale de 3 000 euros et à l'ordre des avocats du barreau de Laval la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 3 mars 2020 contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 3 février 2020 ;
ALORS, 1°), QUE la partie qui n'a pu transmettre un acte par voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut adresser cet acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans attendre l'expiration du délai qui lui est accordé pour accomplir la diligence considérée ; qu'en écartant toute cause étrangère au sens de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, après avoir constaté que M. [L] avait interjeté appel le 3 mars 2020 par voie postale, au prétexte que le délai d'appel avait commencé à courir le 27 février 2020 et qu'un avocat avait été désigné d'office, le 6 mars 2020, pour le représenter, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du 3 mars 2020, une cause étrangère justifiait l'envoi de la déclaration d'appel par voie postale, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en écartant toute cause étrangère au sens de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, après avoir constaté que M. [L] avait interjeté appel le 3 mars 2020, au prétexte que le délai d'appel avait commencé à courir le 27 février 2020 et qu'un avocat avait été désigné d'office, le 6 mars 2020, pour le représenter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [L] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de constituer avocat et, par voie de conséquence, de transmettre sa déclaration d'appel par voie électronique, son litige portant sur le refus d'avocats consultés de prêter leur concours et du bâtonnier de désigner d'office un avocat pour le défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile.
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