Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-21.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.583
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Daliana Z...
Y..., demeurant côté montagne à Punaauia PK 12,800, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant Sainte-Amélie, Papeete (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Tchen Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 août 1999), qu'en 1992, M. X... a édifié sur la limite nord de sa propriété un mur de soutènement ; qu'en 1994, Mlle Tchen Y... a fait bâtir une maison d'habitation sur le lot limitrophe qu'elle avait acquis le 23 janvier 1986 ;
que, le 20 novembre 1995, elle a attrait en justice son voisin en démolition du mur qui empiétait sur sa propriété ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. X... a reconventionnellement sollicité la démolition de la partie de la maison de cette dernière ne respectant pas les règles de prospect ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle Tchen Y..., l'arrêt retient que la démolition requise concerne un ouvrage ne réalisant qu'un empiètement très minime, nécessité par l'état des lieux et ne causant par lui-même aucun préjudice et qu'une telle demande est constitutive d'un abus de droit manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'empiètement, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article V du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la maison de Mlle Tchen Lam, implantée à 3,30 mètres et 3,50 mètres de la limite séparative, ne respectait pas les reculs de prospect fixés à 4 mètres dans le règlement d'urbanisme de Papeete, retient que la demande de Mlle Tchen Y... en démolition du mur étant rejetée, en conséquence, il n'y a pas lieu à reculement de sa maison ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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