Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-17.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.480

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle C..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Roger D..., demeurant ..., 2 / de la société Sodeco, dont le siège est ... Bel Air, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Roger D..., 3 / de M. Hervé A..., demeurant ... Bel Air, pris en sa qualité de syndic de la copropriété Le Cret de Sousquières, 4 / de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (anciennement MGFA), dont le siège est ..., 5 / de la société des Calcaires Régionaux, dont le siège est ... Bel Air, 6 / du syndicat des copropriétaires "Le Cret de Sousquières", pris en la personne de son syndic en exercice M. B..., demeurant 13320 Bouc Bel Air, 7 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant Sous le Cret, 13320 Bouc Bel Air, 8 / de M. Bruno X..., demeurant ..., administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), qu'en 1973, M. D... a chargé la société Sodeco, depuis lors en liquidation amiable, assurée par la MGFA, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans assurances, de la construction de quatre logements, et en a vendu un, en 1974, à Mme Z... ; que des désordres ayant été constatés, Mme Z... a sollicité la réparation de son préjudice ; qu'en 1998, elle a vendu son appartement à un tiers ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Sodeco et M. D..., alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur de l'immeuble ne perd pas le droit d'exercer l'action en garantie décennale lorsqu'il a introduit cette action avant la vente, qu'il y a un intérêt ou qu'il s'en soit réservé l'exercice dans le contrat de vente, qu'en l'espèce, il résultait des constatations même de l'arrêt attaqué que Mme Z... s'était réservé dans l'acte de vente du 27 février 1998, la poursuite de l'instance déjà engagée contre M. D... et contre la société Sodeco, qu'en déclarant l'action de Mme Z... irrecevable, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, applicable à la cause ; 2 / qu'il résultait des termes du rapport de l'expert judiciaire Faillard que, lors de l'achat de l'appartement en 1974, l'immeuble était affecté de vices tenant à un défaut d'exécution (absence de chaînage) et à une erreur ayant provoqué des fissures et des fuites, maquillées par M. D... en vue de tromper l'acheteur, que l'existence de ces désordres n'était pas niée par les défendeurs dans leurs conclusions qui se bornaient à contester la reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux préconisée par l'expert pour y remédier, qu'en rejetant la demande de Mme Z..., en l'état de ces éléments, l'arrêt attaqué à dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, applicable à la cause ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... n'était plus propriétaire de l'immeuble, que l'acquéreur avait déclaré faire son affaire personnelle des désordres résultant des vices de construction décrits dans les rapports d'expertise, et que Mme Z... ne justifiait pas avoir réparé les désordres avant la vente, ni avoir consenti une diminution du prix de vente en raison de ceux-ci, d'où il résultait qu'elle ne démontrait pas d'un intérêt direct et certain à poursuivre l'action engagée contre les constructeurs, la cour d'appel a pu retenir que la demande formée par Mme Z... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, devait être rejetée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que, l'immeuble étant habitable, Mme Z... ne justifiait pas du trouble de jouissance qu'elle prétendait avoir subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. D... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros et aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz