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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-43.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.683

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Hoggar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Malika Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Le Hoggar s'est pourvue en cassation le 27 juillet 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Metz le 6 juin 1995 dans une instance l'opposant à Mme Malika Y...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Le Hoggar, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Hoggar à payer à Mme X... 185 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz