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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-41.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.311

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Association lyonnaise pour l'enfant et l'adolescence (dite SLEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association lyonnaise pour l'enfant et l'adolescence (dite SLEA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 1995), que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 en qualité d'éducateur technique par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), occupant en dernier lieu le poste d'éducateur technique spécialisé au service pédagogique, a été licencié le 18 juillet 1991; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes; Attendu, d'abord, que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, distincts de ceux commis en décembre 1990, étaient établis; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés de faute grave, n'avait pas à répondre au moyen fondé sur les dispositions de la convention collective relatives aux licenciements fondés sur une autre cause; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz