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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS,
a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X..., partie civile,
2°) Y...,
- la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS (4° Chambre correctionnelle) en date du 14 février 1986 qui a condamné Y... Z..., pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 6.000 francs d'amende et six mois de suspension du permis de conduire, et pour contravention au Code de la route, à 1.500 francs d'amende, s'est prononcé sur les intérêts civils, a donné acte à la Compagnie d'assurances Le Lloyd Continental de ce qu'elle déniait sa garantie et a renvoyé de ce chef les parties à se pourvoir devant la juridiction civile compétente ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... épouse Z... et de la MAIF :
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine supérieure au maximum fixé par la loi applicable à la date de l'infraction ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 décembre 1983 et dont X... avait été victime, Y... Z... était poursuivie pour le délit de blessures involontaires et pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ; qu'elle a été condamnée de ce dernier chef à une amende de 1.500 francs alors que le maximum de la peine encourue, tel qu'il était fixé par l'article R. 232 du Code de la route avant la modification de ce texte par le décret du 11 septembre 1985, était seulement de 1.200 francs ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, la cassation doit être totale ;
Et le pourvoi de X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 385-2, 388-1 et 388-2, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir donné acte à la Compagnie d'assurance le Lloyd Continental de ce qu'elle déniait devoir sa garantie à la prévenue, a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction civile compétente ;
"aux motifs que cette Compagnie était l'assureur de la société qui avait donné la remorque en location à la prévenue et que sa contestation repose essentiellement sur l'interprétation de la police qui la liait, à la date de l'accident, à cette société qui n'est pas partie à l'instance pénale ;
"alors que la juridiction répressive est seule compétente pour déterminer l'étendue de la garantie de l'assureur mis en cause conformément aux articles 388-1 et 388-2 ; qu'elle ne peut en effet, selon l'article 385-1 alinéa 2 le mettre hors de cause que s'il est établi qu'il ne garantit pas le dommage, après avoir au besoin mis le co-contractant de l'assureur en demeure de conclure, conformément aux dispositions de l'article 385-2 ; que la Cour d'appel a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre hors de cause l'assureur du responsable et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... avait attelé à son automobile,
assurée à la MAIF, une remorque que la société Kiloutou lui avait donnée en location ; que cette société était liée à la Compagnie d'assurance Le Lloyd Continental par un contrat couvrant la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir dans l'exercice de son activité de loueur de matériels ; que toutefois la police contenait, en ce qui concerne les remorques, une clause subordonnant la garantie au fait que celles-ci seraient "attelées à un véhicule tracteur désigné au contrat" ; que, se fondant sur cette clause, le Lloyd Continental, appelé en cause par la MAIF, a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que la remorque litigieuse n'était pas, au moment des faits, attelée à un véhicule assuré lui-même au titre de la police souscrite par la société Kiloutou ;
Attendu que la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'exception de non-garantie ainsi soulevée, au motif que la mise en cause du Lloyd Continental "reposait essentiellement sur l'interprétation du contrat liant, à la date de l'accident, cet assureur à sa cliente, non partie à l'instance pénale" ; qu'elle a, en conséquence, donné acte au Lloyd Continental de ce qu'il déniait sa garantie et renvoyé de ce chef les parties "à se pourvoir devant la juridiction civile compétente" ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'exception soulevée par le Lloyd Continental, sans que l'appel en cause de la société Kiloutou fût nécessaire pour trancher ce chef du litige, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit également être censuré de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de X... :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 14 février 1986 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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