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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), que la société civile immobilière 14, place Albert Gorge (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a assigné ce dernier pour obtenir paiement d'une somme en réparation de dommages consécutifs à un incendie survenu dans les lieux loués ;
Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par M. X... ainsi que les deux dernières pièces communiquées par lui, l'arrêt retient que c'est à bon droit que la SCI soutient qu'elle a été privée de toute possibilité d'examiner les deux pièces nouvelles communiquées le 11 septembre 2003, soit le jour de l'ordonnance de clôture, et les conclusions signifiées à la même date, que la communication et la signification de ces pièces et conclusions sont tardives et violent le principe du contradictoire, et ce d'autant qu'elles constituent une réponse à des écritures datant de plus d'un an auparavant, peu important que la SCI n'ait pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI 14, place Albert Gorge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI 14, place Albert Gorge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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