Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-15.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.031
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2001) que Mlle X... et M. Y... ont acquis ensemble un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble édifié par la société civile immobilière la ferme de Saint-Leu (la SCI) ; qu'après la prise de possession, se plaignant de divers désordres, notamment relatifs à l'isolation phonique, les consorts Z... ont, après expertise, assigné la SCI et la compagnie Gan, assureur dommages-ouvrage, en réparation ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande, l'arrêt retient que l'isolation phonique aux bruits aériens est, selon les constatations de l'expert, conforme aux normes applicables, et que si l'expert a relevé de nombreuses non conformités aux documents contractuels de la construction comme de la vente, les consorts Z... ne fondent cependant leurs prétentions que sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la conformité aux normes réglementaires applicables, les désordres d'isolation phonique relatifs à la diffusion des bruits aériens ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la compagnie GAN incendie accidents, et la société civile immobilière Ferme de Saint-Leu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN incendie accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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