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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en exécution d'un bon de commande du 21 mars 2002, la société Fontex a fourni à la société ADV Group (société ADV) un distributeur de boissons qui a fait l'objet d'un contrat de location prévoyant le paiement de soixante loyers mensuels, la société Fontex étant également liée à la société ADV par un contrat de prestation de services pour l'approvisionnement et l'entretien du distributeur; que la société Fontex a cédé à la société Parfip France (société Parfip)la propriété des équipements donnés en location et le droit corrélatif de percevoir les loyers ; que la société Fontex, mise en redressement puis en liquidation judiciaires successivement les 26 avril et 13 mai 2002, a cessé d'exécuter ses prestations de services à la fin du mois d'avril 2002 ; que le 25 juin 2002, la société ADV a dénoncé le contrat et a cessé de payer les loyers à compter du mois de juillet 2002 en faisant valoir le défaut de maintenance et de ravitaillement de l'appareil ; qu'après une mise en demeure de payer les loyers adressée le 20 août 2002, la société Parfip a notifié la résiliation de la location ; que le tribunal, statuant sur opposition à injonction de payer, a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société ADV, l'a condamnée à payer à la société Parfip une somme de 29 484,44 euros et a ordonné la restitution du matériel loué ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, l'a réformé pour le surplus et a condamné la société ADV à payer la somme de 541,24 euros au titre des loyers impayés et celle de 15 000
euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ADV tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location en conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services, l'arrêt, après avoir relevé que les deux conventions formaient un ensemble contractuel indivisible et que la défaillance de la société Fontex était établie et non contestée, retient que la demande de la société ADV tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance et d'entretien est irrecevable en l'absence en la cause du liquidateur de la société Fontex à l'encontre de laquelle elle serait prononcée et que la demande de résiliation du contrat de location comme conséquence de celle du contrat d'entretien ne peut dès lors prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de prestation de services en l'absence en la cause du liquidateur de la société Fontex, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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