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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-44.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.855

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° J 05-44.855 à K 05-44.879 et N 05-44.881 à Q 05-44.883 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, applicable au litige, actuellement codifié à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale (ACAIS) a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que, par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé les salariés que les heures supplémentaires, dont ils réclamaient le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, leur seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X... et vingt-sept autres salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2000 ; Attendu que pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'en s'engageant à payer les heures litigieuses le directeur de l'association a pris au nom de celle-ci l'engagement de mettre fin au contentieux sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er janvier et le 31 mai 2000 en accédant à la demande des salariés, de sorte qu'il ne pouvait revenir ultérieurement sur l'avantage ainsi consenti ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz